Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2508670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2508670 les 23 décembre 2025 et 12 janvier 2026, Mme B… E…, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination dans lequel elle pourra être reconduite d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- les décisions contenues dans l’arrêté sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen et d’insuffisance de motivation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
II. – Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2508671 les 23 décembre 2025, 8 et 12 janvier 2026, Mme A… G…, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villebesseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et sa fille, Mme G…, ressortissantes géorgiennes, sont entrées sur le territoire français le 6 septembre 2016. Elles ont déposé des demandes d’asile qui ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d’asile le 15 janvier 2019. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à Mme E… un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme E… a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement par un arrêté du 9 octobre 2020. Le 9 février 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête n° 2508670, Mme E… demande l’annulation de cette décision. Mme G… a, quant à elle, fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 24 février 2020. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 10 juillet 2023 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête n° 2508671, elle demande l’annulation de cet arrêté. Les requêtes précitées présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté concernant la situation de Mme G… :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… est entrée en France en septembre 2016, à l’âge de quatorze ans, avec sa famille. Elle a été scolarisée en classe de 4è dès l’année scolaire 2016-2017, a obtenu son brevet, puis a été scolarisée au lycée et a eu son baccalauréat. Elle s’est inscrite à la rentrée universitaire 2022-2023 en première année de licence langues étrangères appliquées (LEA) mention anglais/parcours allemand débutants et était à la date de l’arrêté attaqué en 2è année de Licence LEA commerce International Anglais-Allemand. Ses relevés de notes attestent, tout au long de sa scolarité, de son sérieux et de son investissement en classe malgré les difficultés rencontrées en raison de la barrière de la langue. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des relevés de notes produits que Mme G… a toujours eu d’excellentes notes en anglais et en allemand. Son parcours scolaire et universitaire apparaît donc cohérent et présente une progression constante. Ainsi, eu égard à sa durée de présence significative, à son âge lors de son arrivée en France et à son intégration dans la société française par son parcours scolaire puis universitaire, le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est également fondé sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à Mme G… un titre de séjour. Il est constant que Mme G…, alors qu’elle venait d’avoir dix-huit ans, a fait l’objet, le 24 février 2020, d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Toutefois, eu égard à l’évolution de sa situation depuis 2020 et notamment à son parcours scolaire et universitaire, il n’est pas établi que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour en ne retenant que ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté concernant la situation de Mme E… :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, directrice des étrangers en France en vertu d’un arrêté de délégation du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles dont il fait application et comporte les considérations de fait relatives à la situation personnelle, familiale et administrative de la requérante. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet d’Ille-et-Vilaine a tenu compte de sa durée de présence dès lors qu’il a indiqué dans l’arrêté sa date d’entrée sur le territoire et que cette durée était liée « aux délais d’examen de sa demande d’asile, de ses demandes de titre de séjour, au maintien irrégulier sur le territoire après l’édiction des mesures d’éloignement édictées à son encontre et aux délais d’examen de la présente demande de titre de séjour ». Si Mme E… fait valoir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen en ne tenant pas compte des liens qu’elle entretient avec sa fille D…, en situation régulière sur le territoire français, qui l’aide financièrement, elle n’apporte aucune pièce établissant la régularité de son séjour, l’intensité de leur lien ou le soutien financier allégué. S’agissant spécifiquement de l’interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci est motivée en droit et en fait. Le préfet a indiqué que « alors même que la présence en France de Madame B… E… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, elle a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles elle s’est soustraite ; la durée de présence sur le territoire français dont se prévaut l’intéressée résulte essentiellement de son maintien en situation irrégulière et aux délais d’examen de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour ; qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France et ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France, autre que ceux déjà évoqués ; que ces liens ne sont pas exclusifs de ceux qu’elle conserve dans son pays d’origine ». Il ne ressort pas de la motivation de cette décision ou des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme E… avant de l’édicter. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2016 et s’y est maintenue irrégulièrement malgré le rejet de sa demande d’asile et l’édiction à son encontre de deux mesures d’éloignement les 31 janvier 2019 et 9 octobre 2020. Si l’intéressée se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille D…, titulaire d’un titre de séjour dont elle serait proche et qui l’aiderait financièrement, elle n’apporte aucune pièce en justifiant. La seule présence de sa fille A…, qui est majeure et qui poursuit des études ne suffit pas à justifier la présence de Mme E… sur le territoire français. Il n’est pas démontré que sa plus jeune fille, F…, née en France en 2021 et scolarisée en petite section, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie, pays dans lequel la requérante a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans et dans lequel son enfant à vocation à la suivre. Mme E… est célibataire et n’apporte aucun élément démontrant son intégration professionnelle et sociale en France, malgré sa durée de présence. Ainsi, les éléments invoqués par Mme E… ne permettent pas de la regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour les motifs évoqués précédemment au point 9 et même en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d’éloignement, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ce droit qu’elle tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle n’établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, Mme E… est présente sur le territoire français depuis 2016. Ses filles, A… et D… G…, ont vocation à rester sur le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français empêchera Mme E… de leur rendre visite. Le comportement de cette dernière ne constitue par ailleurs pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, malgré l’inexécution de deux précédentes mesures d’éloignement, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine doit être annulé seulement en tant qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 concernant Mme G…, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français concernant Mme E… n’implique pas de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par cette dernière.
Sur les frais liés au litige :
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme G… et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas pour l’essentiel partie perdante, au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet a refusé de délivrer à Mme G… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 10 avril 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme G… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Mme A… G…, à Me Gonultas et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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