Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2504485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Birolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 3 juillet 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1° donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 3 juillet 2025, mis à la disposition de son conseil le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il n’a pas été donné suite à cette demande. M. A doit dès lors être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La présidente de la sixième section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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