Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2400207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B… E…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, conseil de M. E…, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célino,
et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Navy, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain né le 19 novembre 1978, est entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 10 juillet 2023, muni de son passeport marocain et d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 12 février 2021 au 11 février 2024. Le 14 décembre 2022, il a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 septembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 242 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… F…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… D…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code dans sa version applicable à la date du litige : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (…) la carte de séjour peut lui être retirée (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet peut, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, retirer, par une décision motivée, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance.
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui était en possession d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que travailleur saisonnier, exerçait une activité professionnelle en France depuis plus de six mois à la date de la décision en litige, comme en attestent ses bulletins de paie et les stipulations de son contrat de travail, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 4 que la durée cumulée du séjour et de travail sur le territoire français des titulaires de la carte portant la mention « travailleur saisonnier » ne peut excéder six mois par an. Dans ces conditions, en retirant le titre de séjour dont M. E… était titulaire au motif que celui-ci n’avait pas respecté son engagement de maintenir sa résidence hors de France, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré, pour la dernière fois, en France le 10 juillet 2023 et qu’il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur temporaire » valable du 12 février 2021 au 11 février 2024. S’il se prévaut, d’une part, de l’obtention de plusieurs contrats de travail en qualité de manœuvre en intérim, de son embauche en qualité de chauffeur routier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 20 février 2022 avec une formation dans le domaine de la sécurité routière, et d’autre part, de la présence de sa demi-sœur en France, il n’établit pas l’intensité de leurs liens, ni son investissement dans un club de football. En outre, il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine alors que le préfet du Nord soutient, sans être contesté, que son épouse, ses deux enfants mineurs et son père y résident. Dans ces conditions la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E… à une vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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