Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lekeufack, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans une délai de trois jours et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, que son contrat de travail a été suspendu depuis le 4 septembre 2025 et qu’il ne peut donc entretenir ses deux enfants, que si le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’il a obtenu un récépissé daté du 8 janvier 2026, un tel document ne l’autorise pas à travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la décision a été prise par une autorité incompétente au regard de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, que la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeaux, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il y a non-lieu à statuer dès lors que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie et que le requérant a été convoqué le 8 janvier 2025 en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 22 juillet 1985 a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 septembre 2024 en qualité de conjoint de français. Le 15 août 2024, l’intéressé a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 19 août 2025, sa demande de titre a été clôturée sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour intervenue le 15 décembre 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension. A l’appui de telle conclusions, le préfet du Val-de-Marne, bien que pourtant représenté par un avocat, se borne à faire valoir que la condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. De plus, en se bornant également à faire valoir que le requérant a été convoqué le 8 janvier 2025 pour collecter ses empruntes en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, il n’établit pas, ni même ne soutient que le litige aurait perdu son objet.
Par suite, la requête de M. A… conserve son objet et l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-de-Marne, manifestement mal fondée, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour le 15 août 2024, soit moins de deux mois avant l’expiration de son précédent titre le 14 septembre 2024. De plus, il est constant que sa demande de titre de séjour était présentée ici en qualité de parent d’enfant français, alors que son précédent titre lui avait été accordée en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficie de la présomption d’urgence, telle que définie au point 5.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour le 15 août 2024 en qualité de parent d’enfant français, de sorte qu’en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, celle-ci a été implicitement rejetée le 15 décembre 2024 en application des dispositions citées au point 7. Or, l’intéressé n’apporte aucun élément justifiant le délai de près d’un an séparant l’intervention du refus implicite de sa demande de titre et la saisine du juge des référés du tribunal administratif, ni du délai de près de quatre mois intervenu depuis la clôture de sa demande sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Enfin, il résulte des éléments versés aux débats et notamment la lettre datée du 4 septembre 2025 qu’après avoir été mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour dès le mois de mars 2025, M. A… a vu son contrat de travail suspendu à compter du 4 septembre 2025. Par suite, M. A… n’établit pas que la condition d’urgence est remplie et doit, en tout état de cause, être regardé comme ayant participé lui-même à la situation d’urgence dont il se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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