Annulation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 sept. 2024, n° 2412386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412386 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme B A, représentée par Me Cheneval, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a interdit temporairement d’exercer des fonctions d’exploitation directe ou par l’intermédiaire d’un tiers d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— S’agissant de la condition d’urgence :
* la décision litigieuse aura des conséquences graves et irrémédiable sur l’association sportive Gymnastique Club La Roche-Sur-Yon (GCRY) qu’elle préside et où elle y exerce des missions diverses et essentielles à son fonctionnement ;
* l’arrêté contesté aura des conséquences sur sa situation professionnelle puisqu’elle exerce une activité d’enseignante en lycée professionnel ;
* la décision pourrait avoir de graves répercussions sur sa carrière dès lors que l’arrêté sera communiqué au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques où elle exerce et elle ne peut pas prendre le risque de perdre toute crédibilité à son travail puisqu’elle élève seule ses deux enfants dont l’un est handicapé à plus de 80% ;
* aucune urgence à exécuter la décision litigieuse n’est caractérisée, le préfet n’aurait certainement pas attendu près de 5 mois pour prendre sa décision.
— S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice de procédure : les décisions d’interdiction d’exercer prises sur le fondement de l’article L. 322-3 du Code du sport doivent faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable et doivent être précédées de l’avis de la commission compétente mentionnée à l’article L. 212-13 du code du sport ; En tout état de cause, si l’urgence permet de se soustraire à ces règles de procédure, le préfet n’avance aucun élément suffisamment précis et vraisemblable qui permettrait de suspecter que son maintien en fonction constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants du GCRY d’autant que l’urgence n’est pas caractérisée lorsque l’autorité tarde à édicter la mesure d’interdiction et que les risques sur la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants ne sont pas caractérisés
* les faits qui fondent la décision du préfet ne sont pas établis et ne revêtent aucun caractère de gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d’urgence n’est pas démontrée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Un mémoire en réplique, présenté pour Mme A, a été enregistré le 23 août 2024 par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Elle fait valoir en outre que :
— S’agissant de l’urgence :
o Le préfet se range derrière une analyse purement formelle des statuts du club pour en déduire que, d’une part, le Comité directeur est l’organe déterminant du fonctionnement de l’association et que, d’autre part, sa vice-présidente est tout-à-fait en mesure de suppléer sa présidente, ce qui n’est pas le cas alors qu’au surplus cinq des membres du comité ont démissionné à la suite de l’arrêté contesté et que la vice-présidente a été élue malgré elle sans être disponible à plein temps ;
o Par ailleurs, le préfet peine à démontrer l’urgence puisqu’il n’ignorait pas que le bureau serait renouvelé en mars et qu’elle ne se représenterait pas.
— Sur le doute sérieux :
o Le préfet s’est affranchi des garanties procédurales alors même qu’il ne démontre pas l’urgence d’autant qu’il a adopté son arrêté sans attendre le terme du délai de mise en demeure et qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
o Il ne démontre pas les dysfonctionnements allégués et se contente d’en dresser un inventaire ;
o Enfin il tente de se fonder sur la gravité des faits reprochés en se fondant sur la nature pénale des sanctions envisageables sans démontrer en quoi elle encourt de telles sanctions.
o
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2412373.
Vu :
— le code du sport ;
— l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 août 2024 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Braumann substituant Me Cheneval, conseil de la requérante, qui reprend les conclusions, faits et moyens contenus dans ses écritures et qui insiste notamment sur l’absence de démonstration de dangers imminents et graves qui résulteraient du maintien de la présidente à son poste et sur le délai de cinq mois mis par le préfet pour prendre son arrêté ;
— et celles des représentants du préfet de la Vendée qui reprennent également les faits et moyens contenus dans leurs écritures et qui insistent sur la caractérisation de l’urgence au regard des risques de réitération des faits révélés par l’enquête administrative toujours en cours et qui expliquent la procédure d’urgence mise en œuvre à titre dérogatoire.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 23 août 2024 à 15h46 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Mme B A préside depuis mars 2021 l’association sportive Gymnastique Club La Roche-Sur-Yon (GCRY). Le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la direction académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Vendée a été destinataire le 20 février 2024 d’un signalement mettant en cause des dysfonctionnements internes au club qu’elle préside. Par un arrêté, en date 10 juin 2024 notifié à la requérante le 15 juillet suivant, le préfet de la Vendée lui a interdit d’exercer des fonctions d’exploitation directe ou par l’intermédiaire d’un tiers d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives pour une durée de six mois, mentionnées à l’articles L. 322-1 du code du sport sous peine des sanctions prévues à l’article L. 322-4 du code du sport. Par sa requête Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4.Par ailleurs, aux termes de l’article L. 322-1 du code des sports : « Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9. ». Aux termes de l’article L. 322-3 du même code : " L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 322-1 à l’encontre de toute personne : / 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; () / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ".
5.Par l’arrêté en litige en date 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée a interdit à Mme B A d’exercer des fonctions d’exploitation directe ou par l’intermédiaire d’un tiers d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives pour une durée de six mois. Pour motiver cette décision prise en application de l’article L. 322-3 du code du sport, le préfet s’est référé à un premier signalement du 20 février 2024 faisant état de plaintes de parents de gymnastes signalant des faits de harcèlement moral de la part d’un coach, comportement qui serait « couvert par la présidente », et à un contrôle du club opéré le 5 avril 2024 par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Vendée (SDJES 85) dont il ressort que six membres du comité directeur du club font état de dysfonctionnements internes, qu’une éducatrice sportive, titulaire d’un certificat de qualification professionnelle, exerçait en dehors des prérogatives que lui confère son diplôme, que le tableau d’organisation des secours prévu par l’article R.322-4 du code du sport n’était pas formalisé et qu’un éducateur sportif, titulaire d’un certificat de qualification professionnelle d’animateur de loisirs sportifs option « jeux sportifs et jeux d’opposition » employé par l’association sous contrat à durée déterminée du 9 avril 2024 au 30 juin 2024 a été observé le vendredi 7 juin 2024, lors d’un contrôle inopiné, en position d’encadrement sportif en autonomie d’activités gymniques, aux barres. Mme A demande au juge des référés de suspendre en urgence les effets de l’arrêté préfectoral.
6.Mme A fait notamment valoir que la mesure en litige va avoir des conséquences sur sa situation professionnelle dès lors qu’elle exerce une activité d’enseignante en lycée professionnel et qu’elle intervient à ce titre auprès de jeunes, que ce soit dans le cadre des cours qu’elle dispense mais également en réalisant et en encadrant des projets divers et variés mis en place avec ces derniers. En outre, la décision préfectorale, elle affirme, sans être contredite en défense sur ce point, que les allégations contenues dans la décision litigieuse portent atteinte à son honneur et à sa réputation et pourraient avoir de graves répercussions sur sa carrière alors qu’en outre, aucune urgence à exécuter la décision litigieuse n’est caractérisée. Il résulté de l’instruction, et notamment de l’article 4 de l’arrêté contesté, que celui-ci sera communiqué au Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques auquel Mme A est rattachée, ce qui pourrait, en effet, amener son employeur à considérer que son maintien à son poste pourrait constituer un danger pour ses élèves, alors qu’elle a deux enfants à charge dont l’un souffre d’un handicap à plus de 80 %. Le préfet de la Vendée en défense ne conteste pas utilement ces circonstances en faisant valoir qu’il ne s’agit que d’une décision individuelle qui n’a pas été publiée au registre des actes administratifs de la préfecture ni dans aucune autre publication. Enfin, à supposer même que l’on puisse regarder le préfet de la Vendée comme ayant entendu invoquer l’existence d’un intérêt public à maintenir la décision en litige, reposant sur le premier signalement dont il a été destinataire le 20 février 2024 et sur les constatations faites in situ par un inspecteur jeunesse et sport du SDJES 85, ce dernier a attendu près de cinq mois avant de notifier son arrêté à la requérante et les points qui y sont mentionnés, ne font état d’aucun élément susceptibles de caractériser, à eux seuls, un tel intérêt public. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la mesure en litige n’est que temporaire, la condition d’urgence, dans les circonstances de l’espèce, doit être regardée comme satisfaite.
7.En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 de la présente ordonnance que, pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Le législateur a ainsi défini les conditions d’application de cette mesure de police, que l’autorité compétente est tenue, même en l’absence de disposition explicite en ce sens, d’abroger à la demande de l’intéressé si les circonstances qui ont pu motiver légalement son intervention ont disparu et qu’il est établi qu’il n’existe plus aucun risque pour les pratiquants.
8.En l’état de l’instruction, qui se caractérise notamment par l’absence de tout élément produit dans la présente instance, issu de l’enquête administrative, venant au soutien du signalement transmis au préfet de la Vendée, et alors qu’il est constant que l’autorité administrative n’a pas consulté la commission prévue à l’article L. 231-13 du code du sport, au vu de ce qui a été dit précédemment sur l’absence de preuve de l’existence d’un risque grave et imminent à la date de la décision attaquée, l’urgence à adopter cette mesure, édictée quatre mois après les faits, n’était pas telle qu’elle dispensât l’autorité administrative de la consultation préalable de la commission prévue à l’article L. 212-13 du code du sport et du recueil des observations de Mme A sur le fondement de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000; que par suite les moyens tirés de la violation des dispositions à l’article L. 212-13 du code du sport et de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dont il y a lieu, en conséquence, de suspendre les effets dans l’attente qu’il soit statué sur la requête aux fins d’annulation.
9.Il y a, par ailleurs, lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des effets de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée a interdit à Mme B A d’exercer des fonctions d’exploitation directe ou par l’intermédiaire d’un tiers d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives pour une durée de six mois est suspendue dans l’attente qu’il soit statué sur la requête aux fins d’annulation de cet arrêté.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412386
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