Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 sept. 2025, n° 2502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfète des Vosges a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, ou subsidiairement, de suspendre cet arrêté en tant qu’il porte sur les trajets scolaires et médicaux de ses enfants.
Elle soutient que :
— sur la condition d’urgence : elle est parent isolée de cinq enfants, dont l’un est en situation de handicap et nécessite des rendez-vous médicaux réguliers ; ses enfants sont scolarisés dans trois établissements différents, avec des emplois du temps distincts, l’une de ses filles finissant ses cours à 21 heures 30, sans moyen de transport ; elle vit en zone rurale sans transport en commun adapté ; la suspension du permis entraîne des conséquences immédiates et graves, faisant obstacle à ce qu’elle s’occupe de sa famille et assure les déplacements essentiels de ses enfants, pour leurs trajets scolaires et médicaux ainsi que leurs activités quotidiennes ;
— avant la modification des panneaux, la route était signalée par un panneau 70 km/h, qui a été supprimé ; il y a un panneau « vitesse modifiée » puis un rappel 50 km/h, là où elle a été contrôlée ; elle pensait que la vitesse était toujours limitée à 50 km/h ; elle a souhaité dépasser la voiture sans permis qui la précédait, et qui roulait à environ 25 km/h, pour circuler normalement et en sécurité ; elle est titulaire de son permis de conduire depuis huit ans, avec un solde de douze points, et ne présente pas d’antécédent.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2502555 par laquelle Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 dont il est demandé la suspension ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfète des Vosges a suspendu pour une durée de quatre mois la validité de son permis de conduire, ou de limiter la portée de cette suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme A peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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