Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2511142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a licenciée pour inaptitude physique, ensemble la décision du 25 février 2025 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel l’AP-HP l’a licenciée pour inaptitude physique définitive et absolue à l’emploi, Mme B se borne à soutenir que cet arrêté est entaché d’illégalité, est abusif et porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, notamment celui de vivre décemment dans la mesure où il la prive de rémunération. Cependant, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, étant en outre relevé, d’une part, que le moyen tiré de la perte de rémunération est inopérant et, d’autre part, que Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir l’inexactitude matérielle du motif pour lequel elle a été licenciée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n’est assortie que de moyens non assortis des précisions suffisantes ou inopérants, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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