Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 août 2025, n° 2515326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme B C A, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 6 avril 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente de la délivrance de ce titre, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente de la délivrance de ce titre, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avant l’expiration de celui-ci, avec un changement de statut, de « recherche d’emploi ou création d’entreprise » vers « étudiant » ; par ailleurs, cette condition est remplie, dès lors que si elle ne produit pas avant le 1er octobre 2025 un document de séjour en cours de validité à l’entreprise qui est prête à la recruter dans le cadre d’un contrat en alternance, elle perdra cette opportunité professionnelle et ne pourra pas poursuivre ses études ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour « étudiant » puisqu’elle est inscrite au sein d’un établissement d’enseignement supérieur et dispose de moyens d’existence suffisants à cet effet ; par ailleurs, elle ne peut pas solliciter un nouveau visa de long séjour mention « étudiant » dans son pays d’origine, dès lors que l’enseignement en alternance en France n’est pas ouvert aux primo-arrivants ;
o elle méconnaît son droit au travail et porte une atteinte à sa liberté contractuelle, dès lors qu’elle ne peut pas débuter son contrat d’alternance ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515325, enregistrée le 26 août 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 décembre 2023, Mme B C A, ressortissante vietnamienne née le 16 octobre 1999, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 25 décembre 2024. Le 6 décembre 2024, elle a demandé, au moyen du téléservice « ANEF », le renouvellement de ce titre avec un changement de statut, sollicitant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer, le 4 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 3 juin 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, visés
ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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