Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2514190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté le jeune B… D… A… en classe de seconde professionnelle pour l’année scolaire 2025-2026 ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté le jeune B… D… A… en classe de troisième au collège Jacqueline De Romilly à Magny-le-Hongre à compter du 24 septembre 2025 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande d’affectation en seconde générale professionnelle ;
de mettre à la charge de l’État la somme de un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 juin 2025, le recteur de l’académie de Créteil a affecté le jeune B…, fils de la requérante, en classe de seconde professionnelle pour l’année scolaire
2025-2026 en refusant ainsi la demande d’affectation en classe de seconde générale et technologique formulée par Mme A…. Par une seconde décision du 24 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil a affecté le jeune B… en classe de troisième au collège Jacqueline De Romilly à Magny-le-Hongre à compter du 24 septembre 2025. La requête de Mme A… doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Mme A… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation des décisions en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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