Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 août 2025, n° 2522530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 6 août 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfecture de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’extrême urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de récépissé, elle est placée dans une situation irrégulière, sans ressource et dans l’incapacité de travailler ;
— le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, à son droit à la dignité et à l’accès effectif à un juge.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sud-coréenne née le 22 juin 1992, a sollicité le 1er novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de police a rejeté cette demande de titre de séjour, en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n°2520756 du 24 juillet 2025, le recours formé contre cet arrêté a été rejeté. Le 3 août 2025, Mme A a sollicité un rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522 – 1 ».
3. S’il résulte des écritures de Mme A que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé et l’absence de délivrance d’un récépissé, consécutivement à sa nouvelle demande, lui causent un préjudice, la requérante, qui ne conteste pas les motifs du refus de séjour qui lui a été opposé et ne fait pas valoir qu’elle aurait, à la date de la présente ordonnance, déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, ne produit aucune argumentation de nature à établir que les actes de la préfecture de police présenteraient un caractère manifestement illégal. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave de l’atteinte aux libertés fondamentales invoquée, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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