Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2430129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430129 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans le délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, une carte de résident valable dix ans et de lui remettre, sous 48 heures, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sous 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et de rejeter la demande présentée par M. A au titre des frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le requérant déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions susvisées. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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