Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 août 2025, n° 2509765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), représenté par Me Andine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C, M. B et tous occupants de leur chef et personnes non identifiées qui occupent sans droit ni titre le terrain sis au 62-64 chemin du Littoral dans le 2ème arrondissement de Marseille, de libérer les lieux sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la présente ordonnance ;
2°) d’ordonner à Mme C, M. B et tous occupants de leur chef et personnes non identifiées qui occupent sans droit ni titre le terrain sis au 62-64 chemin du Littoral dans le 2ème arrondissement de Marseille de procéder au démontage de toutes les installations présentes sur le site et à l’enlèvement de tous véhicules, objets et détritus sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la présente ordonnance ;
3°) d’autoriser, faute pour les occupants d’avoir libéré les lieux, le Grand Port Maritime de Marseille à requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Il soutient que :
— des familles occupent actuellement irrégulièrement, sans droit ni titre, la parcelle cadastrée section n°0134, section 0A, située sur le territoire de la commune de Marseille et qui est la propriété du grand port maritime de Marseille ;
— cette occupation irrégulière a été constatée par un commissaire de justice qui a demandé aux requis de quitter les lieux ;
— eu égard à la dangerosité des lieux, une conduite de gaz étant située sous les habitations précaires illégales, des raccordements aux installations électriques du GPMM ayant été effectués, et des activités mécaniques automobiles étant réalisées par les occupants sur le terrain, la condition d’urgence est satisfaite et l’expulsion immédiate des requis peut être ordonnée ;
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que les occupants ne justifient d’aucun titre les habilitant à occuper en permanence, à usage d’habitation, des parcelles du domaine public maritime ;
— la demande d’expulsion est utile afin d’assurer la sécurité des occupants sans droit ni titre et des riverains ainsi que la continuité des missions de service public assurées par le GPMM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Audouard substituant Me Andine, représentant le Grand Port Maritime de Marseille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que plusieurs familles occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée section OA n° 0134, propriété du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM). L’accès à la parcelle a été forcé, une voiture est stationnée sur le trottoir devant l’entrée du terrain et un cadenas assorti d’une chaine a été installé ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 7 août 2025. Ce dernier a pu identifier certaines des personnes occupant irrégulièrement les lieux, notamment Mme C et M. B, qui ont indiqué être installés depuis deux semaines avec sept autres personnes. Les personnes présentes sur les lieux vivent dans des abris de fortune construits au moyen d’éléments de récupération divers, s’alimentent en électricité en se branchant irrégulièrement sur les réseaux de distribution, mettant en péril ces réseaux et constituant un danger pour les personnes à proximité des terrains sous lequel passe de surcroit une conduite de gaz. Le procès-verbal constate également sur le terrain de nombreux détritus, des pièces détachées d’automobile, un véhicule, un camion, un réfrigérateur et divers mobiliers. En dépit de la demande du commissaire de justice de quitter les lieux, les familles concernées sont demeurées sur place. Ainsi, les conditions sanitaires et de sécurité ne sont pas assurées pour les requis dans un environnement peu sécurisé et soumis à un aléa incendie très important. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la mesure d’expulsion sollicitée présente les caractères d’urgence et d’utilité exigés par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle ne se heurte par ailleurs à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit à la demande du Grand Port Maritime de Marseille, et d’ordonner aux requis de libérer les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre, faute de quoi leur expulsion pourra se faire avec le concours de la force publique et d’ordonner la remise en état des lieux notamment l’enlèvement des véhicules, pièces détachées et autres objets déposés sur le terrain ainsi que le démontage des cabanes et abris tels que relevés dans le procès-verbal du commissaire de justice. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3. Conformément au premier alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance prendra effet à compter de sa notification aux défendeurs.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C, M. B et tous occupants de leur chef et personnes non identifiées, de libérer le domaine public (parcelle cadastrée section 0A n°0134) qu’ils occupent irrégulièrement sis au 62-64 chemin du Littoral dans le 2ème arrondissement de Marseille, et de procéder à la remise en état des lieux.
Article 2 : Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux à compter de la date de notification de la présente ordonnance, le Grand Port Maritime de Marseille pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Marseille et à Mme C, M. B et à tous occupants de leur chef et personnes non identifiées.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 21 août 2025.
La juge des référés,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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