Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U Le goût de la pizza |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, la S.A.S.U Le goût de la pizza, représentée par Me Gontard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté le recours préalable qu’elle a formé contre l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France sur son projet le 16 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’acte contesté n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, de sorte que la requête est irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2022, la société Le goût de la pizza a déposé auprès des services de la commune de Vaison-la-Romaine une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’une ombrière en terrasse sur un terrain situé 49, cours Taulignan, dans le périmètre des abords de plusieurs monuments historiques protégés. L’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet, le 16 janvier 2023, que la société requérante a contesté par un recours préalable formé devant le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 13 mars 2023. La société Le goût de la pizza demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté son recours préalable.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I.- () La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». L’article L. 632-2 de ce code précise : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. () »
3. D’autre part, l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. () »
4. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus d’autorisation d’urbanisme portant sur des travaux à réaliser dans le périmètre des abords de monuments historiques, et faisant suite à un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a cependant ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision s’opposant à la déclaration préalable de travaux. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a confirmé l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France sur le projet sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur ce point doit, dès lors, être accueillie.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A.S.U Le goût de la pizza est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la S.A.S.U Le goût de la pizza et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Vaison la Romaine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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