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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2500250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 2 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2018 ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire de trente jours ;
— en le renvoyant dans son pays d’origine où il est en danger, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les observations de Me Lévi-Cyferman, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 3 décembre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2021. Le 21 janvier 2025, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. Frédéric Clowez était compétent pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au refus de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que de celles de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l’ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation de M. A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présentés sans autre précisions, sont inopérants, étant précisé que l’arrêté litigieux ne statue pas sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. M. A… ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de séjour :
M. A… ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, cette décision étant inexistante. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué n’ayant pas pour objet de refuser d’admettre M. A… au séjour, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité d’une décision de refus de séjour inexistante. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces dispositions de l’article 41 ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a pu présenter des observations lors de sa retenue administrative du 21 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France en janvier 2021, à l’âge de trente ans, et qu’il y réside depuis lors, soit depuis une durée de seulement quatre ans. S’il se prévaut dans sa requête d’une relation avec une compagne depuis plusieurs mois et affirme être considéré comme le père de l’enfant de cette dernière, âgé de huit mois, les déclarations qu’il a faites lors de son audition du 21 janvier 2025 font apparaître des éléments contradictoires. Il a en effet déclaré être marié à Mme B… D… et avoir à charge un enfant âgé de trois ans, son épouse et son enfant l’ayant, selon ses dires, rejoint en France, sans justifier de la situation régulière de son épouse. La seule production de l’attestation de Mme E…, se présentant comme la fiancée du requérant, et indiquant une rencontre en août 2024, ne permet pas de tenir pour établie l’existence d’une relation stable et durable. En tout état de cause, la réalité d’une communauté de vie avec l’une ou l’autre de ces personnes n’est pas établie, dès lors que M. A… déclare être hébergé chez sa sœur. Par ailleurs, alors qu’il mentionne dans sa requête exercer une activité régulière depuis quelques mois, il a affirmé au cours de la même audition être demandeur d’emploi et dépourvu de toute ressource. S’il invoque également l’existence de liens personnels et amicaux en France, ainsi qu’une intégration caractérisée notamment par la pratique du bénévolat, les pièces du dossier ne caractérisent pas une insertion particulièrement marquée sur le territoire national. Dans ces conditions, compte tenu de la faible durée de son séjour en France, de l’absence de preuve de l’effectivité de sa vie familiale sur le territoire, du caractère contradictoire de ses déclarations et de ce qu’il a passé l’essentiel de son existence en Algérie où réside encore sa mère, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfète de Meurthe- et- Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle a exposé expressément les raisons pour lesquelles M. A… ne bénéficie d’aucun délai de départ volontaire au regard des dispositions du 4° de l’article L. 612- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne s’est donc pas crue en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions figurant précédemment à l’article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. A… se prévaut des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité et l’actualité des risques invoqués, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit, par suite, être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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