Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2107767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2021, le 13 décembre 2021 et le 17 mars 2022, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le maire de A s’est opposé aux travaux déclarés le 12 janvier 2021 pour l’installation d’un pylône et d’une antenne radioamateur sur un terrain situé au Grand Bottreau, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de A la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle procède illégalement au retrait d’une décision tacite de non-opposition ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que son projet doit être regardé comme dispensé de toute autorisation au titre du code de l’urbanisme ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait sur la localisation du projet ;
— elle méconnaît les dispositions des articles N2 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que l’installation projetée est liée à son habitation, compte tenu de la licence de radioamateur qui lui a été concédée à cette adresse, doit être considérée d’utilité publique et comme un équipement d’infrastructure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de la loi du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, ainsi que les dispositions du code des postes et des télécommunications.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 23 février 2022, la commune de A, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés :
— la décision attaquée peut être légalement fondée sur un autre motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°66-547 du 2 juillet 1966 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vic, avocat de la commune de A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 12 janvier 2021 une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un pylône télescopique en aluminium supportant des antennes radioamateurs sur sa propriété située au Grand Bottreau à A, composée des parcelles cadastrées section ZW nos 34, 35, 36, 37, 61. Par une décision du 13 avril 2021, le maire de A s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable () ». Selon l’article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance. Aux termes de l’article R 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable () / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; /une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant en particulier de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pylône dont l’installation est projetée est constitué de trois montants de 7 mètres de haut, supportant des antennes, et boulonné sur une dalle en béton de 4 m2 au niveau du terrain naturel. Compte tenu de sa hauteur totale en cas de déploiement complet de ses trois montants conformément à sa destination, de son emprise au sol inférieure à 20 m2 et de l’absence de surface de plancher, le projet entre dans le champ d’application des dispositions du c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire de A a pu légalement estimer que ce projet entrait dans le champ des constructions soumises à déclaration préalable.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) un plan de masse coté dans les trois dimension lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; () Il est complété, s’il y a lieu, par des documents mentionnés au a) et b) de l’article R. 431-10 (). / (.) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public (), le dossier comprend également les documents mentionnés aux c) et d) de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : » Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loi n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-22 du code de l’urbanisme dispose que « le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Le délai d’instruction des déclarations préalables est, selon l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : " a) Un délai de droit commun est défini [à l’article R. 423-23]. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande « . En outre, l’article R. 423-4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. Ce récépissé précise également, en application de l’article R. 423-5 du même code, que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier : » a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 « . Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme], le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers produits que le maire de A a adressé à M. B une demande de pièces complémentaires, sollicitant la production du plan de situation, prévu à l’article R. 431-36 a) du code de l’urbanisme, du plan de masse, prévu à l’article R. 431-36 b) de ce code, ainsi que des éléments permettant d’apprécier, conformément aux dispositions des articles R. 431-10 c) et d) de ce code, l’insertion du projet dans son environnement. Le pylône dont l’installation était sollicitée par M. B, étant composé de trois mâts téléscopiques basculants d’une hauteur totale de 19 mètres, clairement visibles depuis la route de Sainte-Hermine, les éléments mentionnés par les dispositions du c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme devaient être produits au soutien de la déclaration préalable de travaux, en sus des pièces mentionnées au a) et b) de l’article R. 431-36 de ce code. Il est constant que le dossier initial de déclaration préalable de travaux déposé par M. B ne comportait pas ces éléments. Par suite, le maire de A était fondé à demander à M. A de compléter sa demande préalable de travaux, en application de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme que le pétitionnaire doit être regardé comme ayant eu notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet, à la date de la première présentation du courrier recommandé par lequel elle lui est adressé. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de pièces complémentaires a été adressée par le maire de A au pétitionnaire le 5 février 2021 par courrier simple et la commune n’établit pas la date de notification de ce courrier à l’intéressé, qui y a répondu par voie électronique le 23 février 2021, avant de transmettre le 25 mars suivant les éléments sollicités. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément, la notification à M. B de cette demande de pièces complémentaires doit être regardée comme étant intervenue au plus tôt le 23 février 2021. Ainsi, la commune n’établit pas avoir notifié au pétitionnaire une demande de pièces complémentaires dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme à compter de la réception le 12 janvier 2021 de la déclaration préalable de travaux. Par suite, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux doit être regardée comme étant intervenue le 12 février 2021. L’arrêté attaqué en date du 13 avril 2021 et dont la commune ne conteste pas qu’il a été notifié le 17 avril 2021, a donc eu pour effet de retirer cette décision de non-opposition tacite.
9. Pour faire opposition à la déclaration préalable de travaux et procéder implicitement mais nécessairement au retrait de la décision tacite de non-opposition mentionnée au point précédent par la décision attaquée du 13 avril 2021, le maire de A s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’installation projetée ne fait pas partie des occupations et utilisations du sol autorisées en zone agricole au sein de laquelle est classé son lieu d’implantation.
10. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de A, applicables à la zone agricole : « sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article A2 ». Aux termes de l’article A2 de ce règlement applicable à la zone agricole et relatif aux « occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières », sont admises dans cette zone : « () h) les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (/) i) les équipements d’infrastructures et leurs superstructures associées () ».
11. Au vu des pièces du dossier, le simple croquis, dont le volume dessiné de la construction d’habitation existante ne correspond pas à la réalité, et joint à la demande de déclaration de travaux en janvier 2021, ne permet de déterminer avec une précision suffisante le lieu d’implantation de l’installation projetée et, par suite, d’établir son implantation sur la parcelle cadastrée ZX n°35 au demeurant non délimitée. Il ressort à l’inverse des pièces complémentaires adressées le 25 mars 2021 par le pétitionnaire, notamment de photographies et du plan de situation, que l’installation projetée sera implantée, non sur la parcelle cadastrée section ZX n°35, classée en zone Nh du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, mais sur la parcelle cadastrée section ZX n°61, classée en zone A de ce plan. Alors qu’il appartient au pétitionnaire de justifier avec un degré de précision suffisant le lieu d’implantation de son projet, le requérant se borne à faire valoir que la mention manuscrite figurant sur le plan de situation qu’il a produit lui-même aurait été apposée non par ses soins mais par le service instructeur et ne justifie pas d’éléments qui auraient figuré dans sa demande de nature à établir une implantation différente du pylône en cause, en secteur Nh du plan local d’urbanisme. Ainsi, la conformité du projet doit être appréciée au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone agricole et non au regard de celles qui sont applicables au secteur Nh. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ferait une inexacte application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone naturelle.
12. Or, d’une part, le pylône basculant dont l’installation projetée, destinée à un usage privé par M. B lui-même, ne constitue pas un équipement d’infrastructure. D’autre part, quand bien même le réseau bénévole des radioamateurs pourrait, en cas de besoin, être amené à relayer les réseaux publics de transmission, en particulier dans certaines situations d’urgence ou de catastrophes, le cas échéant sur réquisition de l’autorité administrative, cette simple éventualité ne permet pas de regarder l’installation en cause comme nécessaire à un service public ou comme un équipement d’intérêt collectif. La circonstance que l’activité de radio-amateur soit bénévole et réglementée est sans incidence sur l’application des règles d’urbanisme en cause. Par suite, l’installation projetée ne fait pas partie des utilisations et occupations du sol autorisées en zone agricole par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme.
13. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
14. Il résulte de ce qui précède que la décision tacite de non-opposition mentionnée au point 8, née le 12 février 2021, est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, la commune pouvait légalement, pour ce motif, procéder à son retrait, dans le délai de trois mois, par la décision expresse attaquée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale en ce qu’elle procéderait illégalement au retrait d’une décision tacite de non-opposition.
15. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 2 juillet 1966 et du code des postes et télécommunications, ni de ce qu’il serait titulaire d’une licence de service de radioamateur, l’autorité compétente devant seulement se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur.
16. Enfin, si la décision attaquée cite l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, elle ne comporte aucun élément quant à l’appréciation de l’autorité compétente sur l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, il ne ressort pas des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il serait fondé sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet de cet article, motif que la commune doit donc être regardée comme invoquant pour la première fois dans ses écritures en défense. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le motif sur lequel se fonde la décision attaquée, tiré de ce que l’installation projetée n’est pas au nombre des occupations et utilisations du sol autorisées par le règlement du plan local d’urbanisme en zone agricole, n’étant entaché d’aucune illégalité, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de substitution de motif ainsi présentée et M. B ne peut utilement se prévaloir de la bonne insertion de celle-ci dans son environnement bâti et naturel.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de A, qui n’est pas la partie perdante, à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de A.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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