Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 déc. 2025, n° 2533938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. B… A… C…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Meseci, avocat commis d’office représentant M. A… C…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe,
- et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 10 juin 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A… C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant fait valoir qu’originaire du camp de Boujdour, appartenant à la communauté sahraouie, ses résultats scolaires lui permettaient de s’inscrire en études de médecine à Cuba mais sa place a été attribuée au fils d’un dignitaire, ce qui l’a contraint à s’inscrire en cursus d’architecture, qu’il ne veut pas poursuivre. Arrivé à Cuba, il s’est décidé à venir en France pour demander l’asile. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucune menace en cas de retour dans son pays d’origine, si ce n’est la crainte d’être enrôlé sans apporter la moindre précision à ce titre. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A… C… au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. A… C… l’entrée en France au titre de l’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 20 novembre 2025. Par voie de conséquence, la requête de l’intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Document ·
- État ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Légalité externe ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Régie ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Solde ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Marchés publics ·
- Facture ·
- Indemnité de résiliation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordre ·
- Charges ·
- Terme
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.