Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 juil. 2024, n° 2401424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A doit être regardé comme contestant la décision, non jointe à sa requête, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme aurait évalué son taux d’incapacité à 50%.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :. () 4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ; 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (). En vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l’appréciation du taux d’incapacité par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4 Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ». S’agissant du ressort de la cour d’appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu’il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire
5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. A contestant une décision lui indiquant son taux d’incapacité, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juillet 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
mb
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