Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2502662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2025 et 2 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec changement de statut et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence d’un titre de séjour, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle est susceptible de perdre son emploi et ses droits sociaux et qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elle a vainement tenté d’obtenir un rendez-vous depuis novembre 2024 ;
— les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est irrecevable dès lors qu’elle pourrait être obtenue par la voie de l’article L. 521-2 du même code ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ukrainienne née en 1976, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée au titre du regroupement familial et valable jusqu’au 17 février 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Mme A, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » au titre du regroupement familial, souhaite déposer une demande de changement de statut en application de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A, qui demande la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, ne bénéficie pas de la présomption d’urgence applicable dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence, Mme A se borne à faire valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en raison de dysfonctionnements de la plateforme de prise de rendez-vous en ligne et que cette impossibilité, qui la place en situation irrégulière, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et est de nature à la priver de son emploi et de ses droits sociaux. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée exerce les fonctions d’attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’université Paris 8 et occupe un emploi d’administratice et d’éditrice du site internet de la même université, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait mis fin à ses activités professionnelles. Les éléments ainsi invoqués ne constituent pas des circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous dans un bref délai. Par suite, et alors même qu’elle a tenté vainement et à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous sur la plate-forme de rendez-vous de la sous-préfecture du Raincy, la requérante ne justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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