Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 nov. 2025, n° 2526828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre et le 23 octobre 2025, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 30 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement du solde d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 106,86 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.
Mme A…, qui forme opposition à la contrainte émise le 30 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement du solde d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 106,86 euros, n’a joint à sa requête que la première page de la contrainte en cause. Dès lors, elle a été invitée, par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 17 septembre 2025, à produire copie de cette contrainte dans son intégralité et a été également informée des conséquences d’une éventuelle carence. Mme A… n’a pas répondu à cette demande de régularisation dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la présente requête, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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