Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2508401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2508401, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Cissé, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son ancienneté de séjour en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions et les moyens de la requête doivent être regardés comme étant dirigés contre l’arrêté du 21 mai 2025 portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors que le requérant a seulement sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2025 et 28 juillet 2025 sous le n° 2515085, M. A… B…, représenté par Me Cissé (SELARL Cabinet d’avocat Cisse Balla), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu prévu aux articles L.121-1 et L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ; en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de cet article n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2508401 et n° 2515085 présentées pour M. B… concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2017. Le 22 juillet 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la requête n° 2508401, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par la requête n° 2515085, il demande l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions de la requête n° 2508401 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 22 juillet 2024 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 21 mai 2025, qui s’y est substitué, par lequel le préfet de police a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle directement placée sous l’autorité de la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-250 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application. Elle indique que les éléments invoqués par M. B…, qui déclare être entré en France le 26 janvier 2017, appréciés au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent pas être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Elle relève à cet égard que M. B… a produit une demande « cerfa » d’autorisation de travail pour le métier d’agent entretien propreté en contrat à durée indéterminée mais que ce seul fait ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa situation appréciée également au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de son emploi ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, la décision attaquée précise que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère. Elle en conclut ainsi qu’il ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté attaqué. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. En l’espèce, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’un examen. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu avant l’édiction des décisions attaquées a été méconnu.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
11. D’une part, M. B… justifie de sa résidence habituelle en France depuis le mois de juillet 2017, soit depuis sept ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application des dispositions précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il conserve des attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où vit sa mère. En outre, il ne justifie d’aucun lien familial, amical ou social particulier en France. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et stable à la date de l’arrêté attaqué dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a occupé l’emploi d’agent de service à temps plein dont il se prévaut entre les mois de janvier 2023 et juin 2024, soit pendant seulement un an et demi. De plus, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la continuité de son activité professionnelle depuis le mois de juin 2024. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, M. B… ne justifie pas avoir créé des liens privés ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où il conserve des attaches familiales. En outre, il ne justifiait pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une insertion professionnelle ancienne et stable en France. Par suite, compte tenu de ses conditions de séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
16. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 mai 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2508401 et n° 2515085 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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