Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2404029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 13 décembre 2024, M. A se disant M. C B, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la présomption d’authenticité des actes d’état civil le concernant n’est pas renversée par le préfet ;
— le préfet a commis une erreur de fait dès lors que le rapport d’analyse documentaire auquel il se réfère porte sur des documents d’état civil datant de 2021 et 2022 différents de ceux établis au cours de l’année 2023 et joints à sa demande de titre de séjour ;
— il remplit les conditions fixées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A se disant M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Girondon, représentant M. A se disant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. B, qui déclare être né le 9 mai 2005 et se prévaut de sa nationalité ivoirienne, indique être entré en France au cours du mois de mars 2022. L’intéressé a déposé, le 2 avril 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A se disant M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ".
4. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A se disant M. B, le préfet de la Lozère a estimé que l’intéressé avait présenté « les mêmes documents que ceux confiés à l’analyse de la fraude départementale » et que, l’extrait d’acte de naissance et le jugement supplétif produits présentant un caractère irrégulier, M. A se disant M. B n’était pas en mesure de justifier de son état civil au sens de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant M. B a notamment produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour mentionnée au point 1, la copie intégrale d’un jugement supplétif de naissance et un extrait d’acte de naissance datés du 30 janvier 2023 ainsi qu’un certificat de nationalité ivoirienne établi le 2 février 2023. Or, le rapport d’analyse versé aux débats par le préfet de la Lozère – rapport établi le 11 janvier 2024 par le service spécialisé dans la fraude documentaire de la police aux frontières de Sète – porte sur des documents établis au cours des mois de décembre 2021 et janvier 2022, soit antérieurement à ceux joints à la demande d’admission exceptionnelle au séjour en cause dans le présent litige. Dans ces conditions, en relevant que M. A se disant M. B avait produit les mêmes documents que ceux ainsi analysés par le service compétent de la police aux frontières, le préfet de la Lozère a commis une erreur de fait susceptible d’avoir exercé une influence sur l’appréciation qu’il devait porter sur la situation de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Lozère du 27 juin 2024 doivent également être annulées.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A se disant M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. M. A se disant M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girondon, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Lozère du 27 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A se disant M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girondon, avocate de M. A se disant M. B, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girondon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C B, au préfet de la Lozère et à Me Girondon.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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