Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 juin 2025, n° 2413600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. D C et Mme B A, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du 4 avril 2024 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a rejeté leur demande présentée au titre des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Ils soutiennent que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a présenté un mémoire de production, enregistré le 28 mars 2025 et un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025 par lequel il conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision du 30 mai 2024, communiquée au tribunal par le préfet le 28 mars 2025, la commission de médiation de Paris a reconnu que la demande de M. C présentait un caractère prioritaire et urgent. Par suite les conclusions de M. et Mme C tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. C, sont devenues sans objet. En conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur leur requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D et Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. HALLOT
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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