Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 mars 2026, n° 2600618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Clemenceau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé à son encontre plusieurs mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue d’une motivation actualisée ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de procédure, ainsi que de pouvoir, et méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et subsidiairement au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été abrogé par une décision du 25 février 2026, de sorte que la requête a perdu son objet ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision de la présidente du tribunal prise sur le fondement des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son quatrième protocole additionnel ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme …,
- et les conclusions de Mme …, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a édicté à son encontre plusieurs mesures, pour une durée de trois mois, en renouvellement de mesures édictées le 1er octobre 2025. L’arrêté du 23 décembre 2025 lui interdit de se déplacer en dehors du territoire des communes de Nancy et de Vandoeuvre-lès-Nancy sans autorisation écrite et lui impose de se présenter chaque jour, à 14 heures, au commissariat de police de Nancy, ainsi que de déclarer et de justifier de son nouveau lieu d’habitation en cas de changement de résidence, et lui interdit en outre de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec trois individus.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté ministériel du 25 février 2026. Toutefois, cette abrogation n’a pas fait perdre son objet au présent litige, dès lors que l’arrêté du 23 décembre 2025 a reçu application. L’exception de non-lieu à statuer ne saurait donc être accueillie.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. / L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / (…) La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ».
Il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
En premier lieu, la décision attaquée comporte un exposé suffisant des circonstances qui en constituent le fondement. Elle indique en particulier pourquoi l’administration estime que l’intéressé continue à représenter une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics au regard de son comportement, et mentionne son adhésion à des thèses djihadistes, incitant à la commission d’actes de terrorisme, ainsi que ses relations avec des personnes facilitant ou incitant à des actes terroristes. Cette décision constituant un premier renouvellement, les dispositions prévoyant qu’au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires ne sont pas applicables, de sorte qu’il ne saurait être reproché au ministre de ne pas mentionner d’éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance qu’une juridiction pénale se soit prononcée sur les faits de nature terroriste qui ont été reprochés à l’intéressé et qu’il fasse l’objet d’un suivi socio-judiciaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à l’édiction des mesures préventives prévues par les dispositions citées au point 4, qui ne sauraient être regardées comme étant privées d’utilité, par principe, du seul fait de l’intervention du juge pénal. Les moyens tirés du détournement de procédure et de pouvoir, ainsi que de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, doivent donc être écartés.
En troisième lieu, ainsi que le relève l’arrêté litigieux, M. B… a été condamné à une peine de dix années d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté des deux tiers, pour infraction terroriste, à savoir participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, accompagnée d’une mesure de suivi socio-judiciaire durant cinq ans, par un arrêt du 9 mars 2022 de la cour d’assises spécialement composée de Paris. Il ressort du document portant motivation de cette décision, dont les mentions sont reprises dans l’arrêté attaqué, que M. B… était le cousin de l’homme ayant perpétré l’attaque terroriste du 26 juillet 2016 contre le prêtre de l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray, qu’il l’a encouragé à commettre cet acte tout en le soutenant, plus généralement, dans sa volonté, connue de lui, de commettre une action violente sur le territoire national en lui répétant régulièrement qu’il était fier de lui. Lors de la perquisition menée à son domicile en juillet 2016, ont été découverts un révolver, des cartouches de chevrotine, un dessin du drapeau de l’organisation terroriste Daech, ainsi qu’un couteau de boucher d’une lame de 19 centimètres dans son véhicule. Si ces éléments sont anciens, il ressort également des pièces du dossier qu’en juillet 2022, lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Metz, M. B… a été identifié comme étant le propriétaire, avec un autre détenu, d’une scie pointue, un détenu ayant signalé qu’il avait l’intention de commettre une action contre un surveillant pénitentiaire. A la suite de cet évènement, il a été transféré vers d’autres établissements, d’abord en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation, puis, à la suite de cette évaluation, et dans la mesure où son positionnement posait question au regard de sa condamnation, dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, le 4 janvier 2023.
Si M. B… met en cause la matérialité de ce qu’il décrit comme un incident disciplinaire, qui a donné lieu à un placement à l’isolement, et produit un rapport d’évaluation pluridisciplinaire réalisé en février 2019 lors de sa détention provisoire, il ressort des pièces du dossier que son comportement a nécessité, après une évaluation opérée fin 2022, son placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation en janvier 2023. Il suit de là qu’au regard tant des faits survenus en 2016 que de l’évaluation qui a été faite en 2022 quant à sa radicalisation, le comportement de M. B… représente une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’en 2016, M. B… était en contact avec des personnes ayant incité ou participé à des actes terroristes, à commencer par son cousin, ainsi qu’avec un cadre de Daech et qu’il avait créé un groupe sur un réseau social dédié à un départ en Syrie, où il s’est notamment félicité de l’attaque terroriste survenue à Nice le 14 juillet 2016. Il ressort également des mentions circonstanciées de la note blanche produite en défense qu’il a continué à conserver des liens avec certaines personnes, nommément désignées, et condamnées pour terrorisme, au cours de sa détention. De plus, le juge d’application des peines a estimé nécessaire, dans une ordonnance du 24 septembre 2025, de lui interdire d’entrer en contact avec certaines personnes nommément identifiées, condamnées pour terrorisme. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé, contrairement à ce qu’il allègue, comme entretenant des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Il suit de là que l’édiction d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, étant précisé que le premier renouvellement d’une telle mesure n’est pas subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.
En quatrième lieu, le requérant déplore de ne pas pouvoir se déplacer en dehors du territoire des communes de Nancy et de Vandœuvre-lès-Nancy et de devoir se rendre quotidiennement au poste de police, en soulignant que ces restrictions, couplées à celles du suivi socio-judiciaire, le privent de la possibilité de trouver un nouvel emploi, et portent ainsi une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et de venir. S’il se prévaut à cet égard d’une perspective d’embauche à Toul, le document produit à l’appui de cette allégation est un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 13 février 2026, mentionnant que le service a été sollicité le jour même par l’association Envie de Toul en vue d’un emploi de chauffeur poids lourd. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la perspective d’emploi dont se prévaut M. B… existait à la date de l’arrêté attaqué, édicté le 23 décembre 2025, de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir. Pour le surplus, le requérant n’assortit pas ce moyen d’autres éléments précis. Dans ces conditions, et dès lors que la mesure contestée est justifiée, ainsi qu’il a été dit, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 23 décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Les conclusions de M. B… tendant à l’application de ces dispositions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme …, présidente,
- Mme …, première conseillère,
- Mme …, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La présidente-rapporteur
…
L’assesseure la plus ancienne,
…
La greffière
…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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