Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 août 2025, n° 2500456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2025 et 4 juin 2025,
Mme A B, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 février 2023 et 18 février 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ainsi que son permis de conduire sous un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B.
Par une ordonnance du 6 juin 2025 la clôture de l’instruction a été reportée au
17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
3. En outre, si aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d’adresse, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
4. Enfin, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il ressort de l’avis de réception postal produit par le ministre de l’intérieur que le pli contenant la décision « 48 SI » constatant l’invalidation du permis de conduire de
Mme B et récapitulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 février 2023 et 18 février 2018 a été présenté le 10 juillet 2024 par lettre recommandée à l’adresse, située 5 rue du Chapeau Rouge à Dijon, connue de l’administration comme étant celle du domicile de l’intéressée et mentionnée sur sa requête. Cet avis indiquait également le bureau de poste dans lequel le pli pouvait être retiré. Si Mme B soutient qu’elle n’habitait plus à cette adresse au moment où le pli lui a été adressé et si elle produit à l’appui de cette allégation un contrat de sous-location meublé à Mayotte conclu pour la période du 16 juin 2024 au 17 septembre 2024, cet élément est insuffisant pour établir qu’elle ne disposait plus effectivement à la date du 10 juillet 2024 d’une résidence au 5 rue du
Chapeau Rouge à Dijon. L’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 2 juin 2025 est d’ailleurs revenu au service expéditeur avec les mentions « présenté le 10 juillet 2024 » et
« pli avisé non réclamé », signifiant qu’il y avait bien 5 rue du Chapeau Rouge une boite aux lettres au nom de Mme B, et non avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, la décision « 48 SI », établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont référencées dans la décision « 48 SI », doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées le
10 juillet 2024 à l’intéressée qui ne conteste pas utilement les mentions portées sur l’avis de réception postal. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard le
11 juillet 2024, sans que le recours gracieux que la requérante a formé le 28 novembre 2024 n’ait pu avoir pour effet, de proroger ce délai. Il s’ensuit que, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées des 7 février 2023 et 18 février 2018 enregistrées au greffe du tribunal le 12 février 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B enregistrée tardivement est irrecevable en toutes ses conclusions et qu’elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 12 août 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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