Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 févr. 2026, n° 2209646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EIF, société par actions simplifiée ( SAS ) Celsius Arcueil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 21 juin 2024, la
société par actions simplifiée (SAS) Celsius Arcueil, ayant donné mandat à la SAS EIF, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le parking litigieux est un parking public exploité commercialement, ce que ne conteste pas l’administration fiscale, et, s’il est bien imposable à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, il doit bénéficier d’un abattement dégressif de 50 % pour l’année 2020 et de 25 % pour l’année 2021 prévu par le 2 du V de l’article 1599 quater C du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 12 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Celsius Arcueil est propriétaire d’un parking public payant à Arcueil (Val-de-Marne), situé à proximité du centre commercial de « La Vache noire ». Des déclarations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement ont été souscrites par la société requérante au titre des années 2020 et 2021 pour des montants de 28 034 euros en 2020 et de 42 377 euros en 2021. Le 20 juillet 2022, la SAS Celsius Arcueil, ayant donné mandat à la société EIF, elle-même représentée par M. A…, a adressé à l’administration fiscale une réclamation visant à ce qu’elle soit dégrevée des impositions misées à sa charge à hauteur de 14 017 euros pour l’année 2020 et de 10 594 euros pour l’année 2021, au motif que le parking devrait bénéficier de l’abattement dégressif de 50 % en 2020 et de 25 % au titre du tarif applicable aux surfaces de stationnement exploitées commercialement. Cette demande a été rejetée par le service départemental des impôts fonciers de Créteil le 4 août 2022. Par la présente requête, la
SAS Celsius Arcueil demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçues au profit de la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de ce parking.
D’une part, aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts : « I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. (…) / III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au
I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / V- (…)2. (…) Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l’année 2019, de 50 % pour l’année 2020 et de 25 % pour l’année 2021. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (…) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d’application des taxes qu’elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu’ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l’une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi dont elles sont issues, que l’abattement dégressif qu’elles instituent, dont bénéficient, afin de permettre une augmentation progressive de la fiscalité qui leur est applicable, les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale, concerne les seules surfaces, qui n’étant pas par ailleurs annexées aux locaux mentionnés aux 1 à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production, n’entraient pas dans le champ de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement tel qu’il était défini jusqu’en 2018.
En premier lieu, la SAS Celsius Arcueil soutient que le parking dont elle est propriétaire fait l’objet d’une exploitation commerciale, ce que ne conteste pas l’administration fiscale et qu’il entre ainsi dans le champ du dégrèvement prévu par le V de l’article 1599 quater C du code général des impôts. Or, il résulte de l’instruction que le parking appartenant à la
SAS Celsius Arcueil entrait déjà dans le champ de la taxe en litige avant 2019 et ne pouvait ainsi bénéficier de la réduction tarifaire prévue par le V de l’article 1599 quater C du code général des impôts.
En second lieu, la SAS Celsius Arcueil soutient que le bénéfice de l’exonération est subordonné à la seule condition que le parking soit exploité commercialement et que le fait que le parking soit également annexé à un local commercial est dépourvu d’effet sur le caractère commercial de son exploitation. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que l’abattement dégressif institué par le I de l’article 1599 quater C du code ne bénéficie qu’aux seules surfaces de stationnement qui font l’objet d’une exploitation commerciale et qui ne sont pas par ailleurs annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts. Or, il résulte de l’instruction que le parking dispose d’un partenariat avec le centre commercial qui offrait alors deux heures de stationnement gratuit pour les clients du centre commercial et contribue ainsi de manière directe à l’activité qui est déployée dans ce centre commercial. Dans ces conditions, le parking litigieux doit être regardé comme une surface annexée au centre commercial de « La Vache noire » qu’il dessert et ne peut ainsi bénéficier de l’exonération de 50 % au titre de l’année 2020 et de 25 % au titre de l’année 2020 de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Celsius Arcueil n’est pas fondée à solliciter la réduction de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Celsius Arcueil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Celsius Arcueil et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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