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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2301964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 16 septembre 2025, M. F… A…, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Tour blanche d’Issoudun à lui verser la somme globale de 225 180,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’accident de service survenu le 15 avril 2012, de la maladie professionnelle dont il est victime depuis le 1er juillet 2015 et des rechutes dont il a souffert le 28 juillet 2021 et le 24 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de la Tour blanche les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Tour blanche la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier de la Tour blanche dès lors que l’accident de service du 15 avril 2012 et la maladie professionnelle du 1er juillet 2015 dont il a été victime ont été reconnus imputables au service, de même que les rechutes constatées le 28 juillet 2021 et le 24 février 2022 ;
- il peut par conséquent obtenir, sur ce fondement, la réparation des préjudices patrimoniaux autres que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ainsi que les préjudices personnels résultant de son accident de service, de sa maladie professionnelle et de ses deux rechutes ;
- en ce qui concerne ceux résultant de son accident de service et de sa maladie professionnelle, ils doivent être évalués, s’agissant des préjudices temporaires, aux sommes de 1 407,46 euros au titre des frais de déplacement ; 6 248,85 au titre de l’assistance par une tierce personne ; 9 258,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et, s’agissant des préjudices permanents, aux sommes de 1 938,48 euros au titre des dépenses de santé futures ; 3 857, 95 euros, pour la période comprise entre la date de consolidation et l’introduction de sa requête et 17 699,57 euros, pour la période postérieure, au titre de l’assistance par une tierce personne ; 45 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- en ce qui concerne ceux résultant de la rechute du 28 juillet 2021, ils doivent être évalués, s’agissant des préjudices temporaires, aux sommes de 652,33 euros au titre des frais de déplacement ; 541,81 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ; 1 558,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées et, s’agissant des préjudices permanents, à la somme de 360 euros au titre des frais engagés pour la réalisation d’une nouvelle expertise ;
- en ce qui concerne ceux résultant de la rechute du 24 février 2022, ils doivent être évalués, s’agissant des préjudices temporaires, aux sommes de 135,45 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ; 243,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et, s’agissant des préjudices permanents, aux sommes de 2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- il est également fondé à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier de la Tour blanche en raison d’un défaut de prise en charge qui a été à l’origine d’une perte de chance de voir son état fonctionnel s’améliorer ;
- il peut obtenir, sur ce fondement, la réparation de la perte de chance d’éviter son préjudice professionnel à hauteur de 99 037,81 euros après application d’un taux de perte de chance de 50%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le centre hospitalier de la Tour blanche d’Issoudun, représenté par Me Lantero, conclut au rejet des demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute, à ce que les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute soient ramenées à de plus justes proportions, de même que la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et indique ne pas s’opposer à ce que les frais d’expertise soient mis à sa charge.
Il fait valoir que :
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre en tant qu’établissement de santé en l’absence d’éléments permettant d’établir un quelconque refus ou défaut de prise en charge ;
- seules les conclusions d’expertise du docteur H…, et non celles résultant de l’expertise privée et non contradictoire diligentée par M. A… afin de voir reconnaître des préjudices non retenus par l’expert judiciaire, peuvent servir de fondement à l’indemnisation ;
- les séquelles de l’accident de service ne sauraient être retenues dans l’évaluation du préjudice de M. A… et, à tout le moins, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi à ce titre ne saurait excéder 4% ;
- il convient de retenir soit la date de consolidation globale au 6 mai 2019, soit la dernière date de consolidation de la maladie professionnelle au 1er mars 2022 ; dans un cas comme dans l’autre, les séquelles de l’accident de service ne sauraient générer un autre poste de préjudice qu’un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% et la rechute n’a occasionné aucune aggravation du préjudice corporel permanent ;
- en ce qui concerne les préjudices temporaires, les frais de déplacement engagés ne présentent pas un lien de causalité suffisant avec l’invalidité professionnelle pour être mis à sa charge et, à titre subsidiaire, ils ne pourront être indemnisés qu’à hauteur de 803,52 euros ; le poste d’assistance par une tierce personne ne saurait être indemnisé et, en tout état de cause, le taux horaire ne pourrait dépasser 12 euros de l’heure ; aucun déficit fonctionnel temporaire n’a été retenu par l’expert judiciaire ; évaluées à 3/7, les souffrances endurées ne sauraient être indemnisées au-delà d’un montant de 3 000 euros ;
- en ce qui concerne les préjudices permanents, seuls les frais exposés pour se rendre à l’expertise et se faire assister par un médecin conseil peuvent être remboursés au titre des dépenses de santé futures et des frais divers ; le poste d’assistance par une tierce personne n’a pas été reconnu par l’expert judiciaire ; le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à la somme de 22 000 euros ; le préjudice esthétique permanent peut être indemnisé à hauteur de 900 euros ; le préjudice d’agrément, s’il devait être indemnisé, ne saurait l’être qu’à hauteur de 900 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 décembre 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des impôts ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, alors aide-soignant au centre hospitalier de la Tour blanche à Issoudun, a été victime le 15 avril 2012 d’un accident reconnu imputable au service qui a généré l’apparition d’une hernie pariétale abdominale ombilicale. Souffrant par ailleurs de douleurs aux chevilles, il a fait l’objet de plusieurs examens qui ont révélé, en novembre 2015, une tendinopathie achilléenne bilatérale. Cette pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle à compter du 6 novembre 2015 puis il a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 12 mars 2018. Le 20 février 2020, il a demandé au juge des référés du tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les causes et les conséquences de son invalidité. Le docteur H…, désigné par le président du tribunal le 13 octobre 2020, a rendu son rapport le 3 février 2021. Ultérieurement, M. A… a souffert d’une rechute de sa tendinopathie, diagnostiquée le 28 juillet 2021 et reconnue imputable au service le 7 mars 2023, puis d’une rechute de sa hernie, diagnostiquée le 24 février 2022 et reconnue imputable au service le 9 mars 2022. Par un courrier du 4 juillet 2023, notifié le 10 juillet suivant, l’intéressé a sollicité du centre hospitalier de la Tour blanche l’indemnisation des préjudices qu’il estime être liés à son accident de service, à sa maladie professionnelle et à leur rechute. Face au silence gardé par cet établissement, M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Tour blanche à lui verser la somme globale de 225 180,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, en réparation des préjudices qu’il expose avoir subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique ou psychique, partielle ou totale, et permanente, d’exercer une ou plusieurs fonctions causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé (…) contribuent (…) à (…) garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (…) au regard des connaissances médicales avérées. (…) ».
4. D’autre part, dans le cas où l’administration conteste avoir été destinataire d’une demande, il incombe à l’expéditeur d’établir que cette demande a été régulièrement notifiée.
5. M. A… soutient que, alors que les soins de kinésithérapie prescrits dans le cadre du traitement de sa tendinopathie ne pouvaient être intégralement assumés par des praticiens libéraux, il n’a pu bénéficier d’aucune prise en charge en rééducation fonctionnelle par le centre hospitalier de la Tour blanche, en dépit de nombreuses demandes en ce sens. Il produit, à cet égard, plusieurs courriers dont deux comptes-rendus de consultation, datés du 17 novembre 2016 et du 5 février 2018, au terme desquels le professeur C… K… recommandait une prise en charge en rééducation fonctionnelle en centre. Toutefois, il n’établit pas que ces courriers, dont l’un d’entre eux est au demeurant rédigé à l’attention de son médecin traitant, auraient été régulièrement notifiés au service compétent du centre hospitalier d’Issoudun. Si un certificat de son médecin traitant daté du 5 février 2018, reçu par le centre hospitalier le 16 mars suivant, fait notamment état de ce qu’une prise en charge en service de rééducation fonctionnelle « serait envisagée » par un confrère et « a été demandée » par le professeur K…, il n’en ressort pas clairement qu’une telle demande de prise en charge était ainsi faite à l’établissement. Il ressort par ailleurs des courriers échangés entre le requérant et le directeur du centre hospitalier de la Tour blanche en 2019 que, si M. A… a regretté de n’avoir pu accéder au plateau technique de rééducation, il lui a été répondu que cet accès ne lui avait jamais été refusé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le défaut de prise en charge allégué puisse être imputé au centre hospitalier d’Issoudun.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de cet établissement. Les demandes indemnitaires qu’il a présentées sur ce fondement doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’accident dont M. A… a été victime le 15 avril 2012, ainsi que la tendinopathie qu’il a déclarée ultérieurement et les rechutes dont il a souffert en 2021 et en 2022 ont été reconnus imputables au service par le centre hospitalier d’Issoudun. Il est, dès lors, fondé à engager la responsabilité sans faute de cet établissement et à solliciter, sur ce fondement, l’indemnisation des préjudices personnels qui en résultent directement ainsi que celle de ses préjudices patrimoniaux ne relevant pas d’une perte de revenus ou de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices de M. A… :
En ce qui concerne les préjudices résultant de l’accident de service et de la maladie professionnelle :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 3 février 2021, que la date de la consolidation de la hernie et la tendinopathie subies par M. A… peut être fixée, de manière globale, au 6 mai 2019.
S’agissant des préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux frais divers exposés jusqu’à la date de la consolidation :
9. M. A… sollicite à être indemnisé des frais de déplacement qu’il a supportés pour se rendre auprès du docteur D… à neuf reprises entre le 2 décembre 2015 et le 10 avril 2017. Le centre hospitalier d’Issoudun fait valoir que ces frais ne présentent pas un lien de causalité suffisant avec l’invalidité professionnelle du requérant dès lors que celui-ci avait accès, dans sa ville de résidence, au service de médecine physique et de réadaptation de l’établissement ainsi qu’à des praticiens libéraux spécialisés en médecine du sport. Toutefois, il n’est pas contesté en défense que les soins pratiqués par le docteur D… sur M. A…, qui ont notamment consisté en des injections de plasma riches en plaquettes à compter du 19 août 2016, n’étaient alors pas pratiqués par les professionnels de santé établis à Issoudun. Dans ces conditions, et alors qu’il est établi que les consultations dont il s’agit s’inscrivent dans le cadre du traitement de la maladie professionnelle du requérant, ce dernier est fondé à obtenir le remboursement des frais exposés pour s’y rendre. Il résulte à cet égard de l’instruction que le docteur D… exerce son activité au sein d’un centre médical situé à Saint-Cyr-sur-Loire, à 139 kilomètres du domicile du requérant en empruntant le trajet le plus court. M. A… doit ainsi être regardé comme ayant parcouru une distance totale de 2 502 kilomètres. Au vu de la carte grise produite à l’instance, correspondant à un véhicule d’une puissance de 5 chevaux fiscaux, et du barème kilométrique alors applicable, il sera fait une exacte appréciation des frais en question en les évaluant à la somme de 1 075,86 euros.
Quant aux frais divers exposés entre la date de la consolidation et celle du présent jugement :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… peut prétendre à l’indemnisation des frais qu’il a supportés pour se rendre en consultation auprès du docteur D… le 23 septembre 2020 et le 16 juin 2021. Eu égard à la distance qui sépare son domicile du lieu de ces consultations, à la puissance fiscale de son véhicule et au barème kilométrique applicable, il sera fait une exacte appréciation des frais qu’il a exposés à ce titre en lui allouant une somme de 304,69 euros.
11. En deuxième lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
12. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. A… n’est pas fondé à demander l’indemnisation, au titre d’un chef de préjudice spécifique, des frais qu’il a supportés pour être assisté d’un médecin-conseil au cours de la réunion d’expertise du 3 février 2021, laquelle a été conduite en vertu d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif. En revanche, le requérant est fondé à solliciter une indemnisation au titre des frais qu’il a exposés le 25 janvier 2021 pour se rendre au cabinet de son médecin-conseil en vue de la préparation de cette réunion, dont il justifie, eu égard à la distance parcourue, à la puissance fiscale de son véhicule et au barème kilométrique alors applicable, à hauteur de 426,34 euros, somme qu’il y a lieu de porter à 453,74 euros pour tenir compte du coût des péages dont il établit s’être acquitté.
13. En troisième lieu, les frais de déplacement et d’hébergement que M. A… a exposés à l’occasion de l’expertise médicale ordonnée par le juge des référés ne doivent pas être inclus dans l’évaluation du préjudice mais doivent être compris dans les sommes qui lui seront, le cas échéant, allouées à titre de dépens et de frais d’expertise. Le requérant n’est donc pas fondé à en demander l’indemnisation au titre d’un chef de préjudice spécifique.
14. Enfin, si M. A… demande à être indemnisé du coût de la contre-expertise qu’il a, de son propre chef, confiée au docteur B… en mars 2021, les conclusions de l’expert désigné par le juge des référés, complétées par les autres pièces médicales versées à l’instance, sont suffisantes pour permettre au tribunal d’évaluer les préjudices résultant de l’accident de service et de la maladie professionnelle qu’il a subis, de sorte qu’une expertise supplémentaire apparaît, à cet égard, dépourvue d’utilité. Ainsi, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
15. Si M. A… demande, à ce titre, à être indemnisé des frais d’entretien de son jardin et de l’extérieur de sa maison ainsi que de frais liés à de « gros travaux », ceux-ci ne relèvent pas d’un besoin en assistance par tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais soient en lien direct avec les pathologies reconnues imputables au service dont souffre M. A… dès lors qu’il n’est pas suffisamment établi que ce dernier procédait lui-même à de tels travaux auparavant.
16. Le requérant demande, par ailleurs, une indemnisation au titre de l’assistance que lui a prêtée son épouse en le véhiculant à plusieurs reprises pour qu’il se rende auprès du docteur D… ou aux réunions organisées dans le cadre de l’expertise judiciaire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’une ou l’autre de ses pathologies l’ait empêché de conduire lui-même son véhicule ou ait nécessité qu’il fût accompagné pendant les déplacements en cause. Par suite, et alors d’ailleurs que les frais afférant à ces déplacements ont été, pour une part, indemnisés ci-dessus aux points 9 et 12 et ont vocation, pour le surplus, à être pris en compte au titre des dépens ainsi qu’il a été dit au point 13, M. A… n’est pas fondé à solliciter une indemnisation supplémentaire au titre d’un préjudice d’assistance par tierce personne.
S’agissant des préjudices à caractère personnel :
Quant au déficit fonctionnel temporaire et permanent :
17. L’expert désigné par le tribunal a estimé que les séquelles de l’accident du 15 avril 2012 justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%. Si le centre hospitalier de la Tour blanche conteste ce taux en se prévalant du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, les bases d’estimation qu’il fournit, outre qu’elles ont été définies dans le cadre de l’article L. 433-2 du même code qui n’est applicable qu’aux salariés du régime général et du régime agricole, sont indicatives. En tout état de cause, la circonstance que ce barème porte à 5% le taux d’incapacité pour une hernie « peu volumineuse, non douloureuse, non scrotale, facilement réductible » est sans incidence sur l’évaluation du déficit fonctionnel résultant de la hernie ombilicale de M. A… dont il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle présente un caractère douloureux. Il convient donc, ainsi que le propose l’expert judiciaire, de fixer à 8% le taux du déficit fonctionnel permanent subi par M. A… à raison de son accident de service. Par ailleurs, le déficit fonctionnel permanent dont souffre le requérant à raison de sa maladie professionnelle peut, en l’absence de contestation sur ce point, être fixé à 14%.
18. S’il est constant que le déficit fonctionnel subi par M. A… à titre temporaire n’a pas été évalué par l’expert judiciaire, le requérant doit être regardé comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire au moins égal à son déficit fonctionnel permanent. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le taux de ce déficit peut être fixé à 8% à compter du 15 avril 2012, date d’apparition de la hernie dont souffre M. A…, puis de manière globale à 22% pour la période comprise entre le 6 novembre 2015, date de constatation de sa tendinopathie, et le 6 mai 2019, date de la consolidation globale des deux pathologies. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire ainsi subi par le requérant en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
19. Compte tenu, par ailleurs, d’un taux d’incapacité globale de 22% et de l’âge de M. A… à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à la somme de 30 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
20. Il résulte de l’instruction que, eu égard à la longue évolution de son état de santé et à la multitude de soins que cet état a nécessité, M. A… est fondé à se prévaloir de souffrances physiques et psychiques qui, comme le propose l’expert judiciaire, peuvent être évaluées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire et permanent :
21. Si l’expert désigné par le tribunal ne s’est pas expressément prononcé sur un quelconque préjudice esthétique temporaire, il a néanmoins, compte tenu de l’importance de la boiterie affectant la marche de M. A… et rendant nécessaire l’usage d’une canne, estimé que ce dernier subissait un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Alors que l’antériorité des facteurs de ce préjudice par rapport à la date de la consolidation n’est pas sérieusement contestée par le centre hospitalier, le requérant doit être regardé comme ayant également subi un préjudice esthétique temporaire au moins équivalent à celui qu’il subit à titre permanent. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par M. A…, avant et après consolidation, en lui allouant une somme globale de 2 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
22. M. A… produit plusieurs attestations de ses proches dont il ressort qu’il pratiquait la randonnée. Eu égard à la limitation de ses capacités de marche, dont l’expert judiciaire relève qu’elle est très difficile sans l’appui d’une canne, et alors même que le programme des balades auxquelles il participe a pu être adapté, le requérant est fondé à se prévaloir d’un préjudice d’agrément qui est caractérisé par l’impossibilité de pratiquer la randonnée dans les conditions dans lesquelles il s’y adonnait avant la survenue de sa maladie professionnelle. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 300 euros.
En ce qui concerne les préjudices résultant des rechutes de la maladie professionnelle et de l’accident de service :
23. A titre liminaire, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
24. En l’espèce, ayant été victime d’une rechute de sa maladie professionnelle le 28 juillet 2021, puis d’une rechute de son accident de service le 24 février 2022, alors que l’expert désigné par le juge des référés du tribunal avait déjà rendu son rapport, M. A… a sollicité une seconde fois le docteur B… pour la réalisation d’une expertise tendant, notamment, à l’évaluation des préjudices résultant des rechutes de ses pathologies. Cette expertise, qui a été menée le 9 novembre 2022 en l’absence d’un représentant du centre hospitalier d’Issoudun, méconnaît le principe du contradictoire. Par suite, et alors que ce dernier conteste que les rechutes dont a souffert le requérant aient aggravé le dommage corporel déjà évalué par l’expert judiciaire, il y a lieu d’évaluer les préjudices résultant des rechutes des pathologies de M. A… en se fondant sur les diverses pièces médicales du dossier, les éléments résultant de l’expertise menée par le docteur B… en novembre 2022 ne pouvant être pris en compte, parmi elles, que dans la mesure où ils sont corroborés.
S’agissant des préjudices résultant de la rechute du 28 juillet 2021 :
25. Il résulte de l’instruction, en particulier du certificat médical établi par le docteur E…, que la rechute de la tendinopathie de M. A…, constatée le 28 juillet 2021, peut être regardée comme consolidée à la date du 1er mars 2022.
Quant aux frais de déplacement :
26. Il résulte de l’instruction que M. A… a consulté le docteur D… à quatre reprises entre le 2 août 2021 et le 28 février 2022 à raison de récidives douloureuses au niveau des tendons calcanéens. Les consultations dont il s’agit présentent ainsi un lien de causalité direct et certain avec la rechute de la tendinopathie achilléenne du requérant, de sorte que ce dernier est fondé à obtenir le remboursement des frais exposés pour s’y rendre dans la mesure où ils n’ont pas été pris en charge par son employeur. Il en va de même des frais de déplacement relatifs aux séances de kinésithérapie dont il a bénéficié à la suite de sa rechute et jusqu’au 24 février 2022, dès lors que M. A… justifie de leur prescription à compter du 28 juillet 2021, d’abord par le docteur G…, puis par le docteur D… et enfin par le docteur E… à raison d’une à deux fois par semaine. Eu égard aux distances qui séparent son domicile des lieux de ces diverses consultations, aux barèmes kilométriques applicables à leurs dates respectives et à la puissance fiscale du véhicule utilisé, et compte tenu par ailleurs de l’indemnité de 340,48 euros déjà allouée à M. A… par le centre hospitalier d’Issoudun, il sera fait une exacte appréciation des frais de déplacement qu’il a effectivement exposés du fait de la rechute de sa maladie professionnelle en lui allouant, à ce titre, une somme de 619,46 euros.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
27. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément corroborant les conclusions formulées par le docteur B… sur ce point, que, entre la date de la rechute de sa tendinopathie et celle de sa consolidation, M. A… n’ait pu conduire son véhicule par ses propres moyens. Par suite, et alors d’ailleurs que les frais afférant aux déplacements pour lesquels il aurait été véhiculé par son épouse au cours de la période ont cause ont été indemnisés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à solliciter une indemnisation distincte au titre d’un préjudice d’assistance par tierce personne.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
28. Le requérant se prévaut d’un déficit fonctionnel temporaire de 25% tel qu’il a été évalué par le docteur B… dans son rapport du 20 novembre 2022. En dépit des contestations du centre hospitalier de la Tour blanche, il ressort des certificats de plusieurs professionnels de santé produits au dossier que la rechute constatée le 28 juillet 2021 a aggravé l’état antérieur de M. A… en majorant, notamment, ses troubles de la marche. Ainsi, la réparation qui lui a été allouée au titre du déficit fonctionnel permanent lié à sa maladie professionnelle ne peut être regardée comme couvrant également le déficit fonctionnel temporaire qui résulte de sa rechute. Eu égard toutefois à l’indemnisation déjà allouée au requérant au point 19, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 150 euros.
Quant aux souffrances endurées :
29. M. A… justifie, par la production de plusieurs certificats concordants établis par les différents professionnels de santé qu’il a consultés à l’occasion de la rechute de sa tendinopathie, que cette rechute lui a provoqué d’importantes douleurs, d’une intensité supérieure à celles dont il souffrait auparavant. Il établit également avoir suivi, outre des soins de kinésithérapie à raison d’une à deux fois par semaine, un traitement médicamenteux composé de plusieurs antalgiques et anti-inflammatoires, régulièrement renouvelé entre les mois de juillet et décembre 2021. Dans ces conditions, M. A… est fondé à solliciter l’indemnisation des souffrances qu’il a endurées du fait de la rechute de sa maladie professionnelle. Il en sera fait une juste appréciation, compte tenu de ce qu’une somme lui a par ailleurs été accordée au titre du déficit fonctionnel permanent que lui cause cette pathologie, lequel inclut les douleurs séquellaires éprouvées, en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Quant aux frais exposés pour la réalisation d’une expertise privée :
30. Si M. A… demande à être indemnisé du coût de la seconde expertise qu’il a confiée au docteur B…, les documents médicaux déjà en sa possession ont permis au tribunal d’évaluer les préjudices résultant de la rechute de sa tendinopathie. Cette expertise, outre qu’elle a été conduite en méconnaissance du principe du contradictoire, ne présente donc, à cet égard, aucune utilité. Il suit de là que l’intéressé n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des frais y afférant.
S’agissant des préjudices résultant de la rechute du 24 février 2022 :
31. Il résulte de l’instruction, en particulier du certificat médical établi par le docteur E…, que la rechute de la hernie de M. A…, constatée le 24 février 2022, peut être regardée comme consolidée à la date du 10 mai 2022.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
32. Si M. A… se prévaut du rapport du docteur B… pour justifier de ce que son état a nécessité, à la suite de son hospitalisation, une assistance dans les gestes de la vie quotidienne, les conclusions de cet expert ne sont corroborées par aucune des pièces produites au dossier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation des frais dont il fait état à ce titre.
Quant aux souffrances endurées :
33. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat établi le 24 février 2022 par le docteur E…, que M. A… a souffert d’une aggravation de la lésion abdominale herniaire résultant de son accident de service, laquelle a nécessité une reprise chirurgicale. L’intéressé produit également un bulletin de situation dont il ressort qu’il a été hospitalisé le 3 mars 2022 de 8h00 à 18h30. Au vu de ces éléments, M. A… est fondé à se prévaloir de souffrances physiques et psychiques en lien avec la rechute de son accident de service. Il en sera fait une juste appréciation, compte tenu de ce qu’une somme lui a par ailleurs été accordée au titre du déficit fonctionnel permanent causé par sa hernie, lequel inclut les douleurs séquellaires éprouvées, en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 1 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire et permanent :
34. Il résulte de l’instruction que M. A… a, comme il est mentionné au point précédent, été hospitalisé le 3 mars 2022 pour subir une intervention chirurgicale en lien avec l’aggravation de sa hernie. Cette hospitalisation, qui a nécessairement porté à 100% le taux de son déficit fonctionnel, justifie qu’une indemnisation complémentaire lui soit accordée pour la journée du 3 mars 2022. En revanche, faute d’éléments de nature à corroborer les conclusions expertales formulées à ce titre, il ne résulte pas de l’instruction que la rechute de son accident de service ait, à partir du 24 février 2022, aggravé l’incapacité antérieure du requérant pour les périodes antérieure et postérieure à cette journée d’hospitalisation. Il s’ensuit, d’une part, que M. A… est fondé à se prévaloir d’un déficit fonctionnel temporaire en lien avec la rechute de son accident de service, dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu de sa durée et de l’indemnisation déjà accordée au point 19, en l’évaluant à la somme de 12 euros, et d’autre part, que l’intéressé n’est pas fondé à solliciter une indemnisation spécifique au titre du déficit fonctionnel permanent que lui aurait causé la rechute de sa hernie.
Quant au préjudice esthétique temporaire et permanent :
35. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, en l’absence de toute pièce permettant d’étayer les observations de l’expert, que la rechute de la hernie de M. A… lui ait causé un préjudice esthétique spécifique. Par suite et eu égard, au surplus, à la localisation de cette hernie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice esthétique, temporaire et permanent, en lien avec la rechute du 24 février 2022.
36. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de la Tour blanche doit être condamné à verser à M. A… la somme totale de 47 415,75 euros.
Sur les intérêts :
37. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme indiquée au point précédent à compter du 10 juillet 2023, date de réception par le centre hospitalier de la Tour blanche de sa réclamation indemnitaire préalable.
Sur les dépens :
38. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur H…, taxés et liquidés à une somme de 1 200 euros par une ordonnance du 9 mars 2021, à la charge définitive du centre hospitalier de la Tour blanche, qui est la partie perdante dans la présente instance.
39. Ainsi qu’il a été mentionné au point 13, il y a également lieu, eu égard aux frais de déplacement, péages compris, évaluables sur la base du barème kilométrique applicable à la date du 3 février 2021 pour un véhicule de cinq chevaux fiscaux à la somme de 453,74 euros, ainsi qu’aux frais d’hébergement d’un montant de 59,35 euros exposés utilement par M. A… et dont celui-ci justifie par les pièces qu’il produit, de porter à la somme de 1 713,09 euros le montant des frais d’expertise mis à la charge du centre hospitalier.
Sur les frais non compris dans les dépens :
40. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Tour blanche une somme de 2 150 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce montant incluant, eu égard à ce qui a été dit au point 11, le remboursement de la somme de 350 euros correspondant aux honoraires facturés par le médecin-conseil qui l’a assisté durant les opérations d’expertise.
D E C I D E :
Article 1er
:
Le centre hospitalier de la Tour blanche est condamné à verser à M. A… la somme de 47 415,75 (quarante sept mille quatre cent quinze et soixante-quinze centimes) euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023.
Article 2
:
Les frais et honoraires de l’expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Tour blanche pour un montant de 1 713,09 (mille sept cent treize et neuf centimes) euros.
Article 3
:
Le centre hospitalier de la Tour blanche versera à M. A… une somme de 2 150 (deux mille cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au centre hospitalier de la Tour blanche d’Issoudun et à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher. Une copie sera transmise au docteur H…, expert, à Me Pelletier et à Me Lantero.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. I…
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. I…
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