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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2201388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme C B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Jura a refusé de lui accorder la seconde fraction de son indemnité de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au DASEN du Jura de lui accorder la seconde fraction de son indemnité de départ volontaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, sous la même condition d’astreinte, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est constitutive d’un retrait d’une précédente décision créatrice de droits et, à ce titre, méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
— le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— et les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B appartenait au corps de professeur des écoles et exerçait ses fonctions au sein de l’académie de Besançon. Le 9 avril 2020, elle a demandé le bénéfice d’une indemnité de départ volontaire en vue de la création d’une activité commerciale. Après avoir obtenu une réponse positive de principe, elle a ensuite présenté une demande de démission de la fonction publique le 17 juin 2020. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le recteur de l’académie de Besançon a radié l’intéressée des cadres et lui a accordé le bénéfice d’une indemnité de départ volontaire à hauteur de 13 380,80 euros versée en deux fois sous réserve du respect de conditions. Mme B a obtenu la première fraction de son indemnité à hauteur de 6 690,40 euros au mois d’avril 2021. Le 13 mars 2022, Mme B a demandé le versement de la deuxième fraction de son indemnité de départ volontaire puis s’est vu remettre une attestation actant le bénéfice de ce second versement en avril 2022. Par une décision du 10 juin 2022, dont Mme B demande l’annulation, le DASEN du Jura a toutefois refusé de lui verser la seconde fraction de son indemnité de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d’académie et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu’aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports mentionné à l’article R. 222-24. / Cette délégation s’exerce sous l’autorité du recteur d’académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement () ».
3. Par un arrêté du 21 octobre 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le 22 novembre 2016, le recteur de l’académie de Besançon a créé un service interdépartemental de gestion des personnels enseignants du 1er degré public et en a confié la responsabilité au DASEN du Jura. Ce service a pour mission de traiter les actes individuels de gestion administrative et financière relatifs aux personnels enseignants du 1er degré public de l’académie de Besançon. Par un décret du président de la République publié au journal officiel de la République française le 11 mai 2022, M. A a été nommé DASEN du Jura à compter du 16 mai 2022. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir que M. A n’avait pas compétence pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : « A titre transitoire, et sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, les agents publics visés à l’article 1er peuvent demander, jusqu’au 30 juin 2020, à bénéficier des indemnités de départ volontaires servies en application de l’article 3 du décret du 17 avril 2008 () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, alors maintenu en vigueur : « Nonobstant les dispositions de l’article 2 du présent décret, l’indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l’article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l’Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 5141-1 du code du travail. / Dans ce cas, les dispositions concernant la suppression du poste ou sa restructuration mentionnées à l’article 1er du présent décret ne s’appliquent pas. / L’agent dispose d’un délai de six mois pour communiquer aux services de l’Etat le K bis attestant de l’existence juridique de l’entreprise qu’il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l’issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l’activité de l’entreprise. / L’indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l’autre moitié, après la vérification de la réalité de l’activité de l’entreprise mentionnée à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article L. 5141-1 du code du travail : « Peuvent bénéficier d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu’elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée () ».
5. Il ressort de la décision attaquée que l’administration a refusé de verser à Mme B la seconde fraction de l’indemnité de départ volontaire au motif que celle-ci n’avait en réalité pas créé ou repris une entreprise mais avait simplement poursuivi une activité commerciale débutée en 2011.
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées que l’indemnité de départ volontaire ne peut être attribuée qu’aux agents qui la demandent avant de créer ou reprendre une entreprise. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que, cette règle ne résultant que de la circulaire du 13 janvier 2017 relative aux modalités de versement de l’indemnité de départ volontaire, elle ne pouvait pas légalement lui être opposée par l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a débuté en 2011, parallèlement à ses fonctions d’enseignante, une activité d’entrepreneur individuel dans la fabrication de textiles. A cet effet, elle a créé successivement trois établissements, le dernier ayant été ouvert à Besançon en 2018, l’intéressée ayant même demandé à être placée en disponibilité entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 afin de poursuivre son activité entrepreneuriale. Mme B doit ainsi être regardée comme ayant créé une activité économique artisanale dès l’année 2011, quand bien même cette activité a pu être transformée en entreprise individuelle à responsabilité limitée le 22 mars 2021. Par suite, en considérant que Mme B avait en réalité poursuivi une activité économique existante faisant ainsi obstacle au versement de la seconde fraction de son indemnité de départ volontaire, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu’être rejeté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie. / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ».
9. L’indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 17 avril 2008 précité doit être regardée comme une subvention conditionnée à la réalisation d’un projet de reprise ou de création d’entreprise. Cette subvention conditionnelle ne crée de droits au profit de ses bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après leur démission de la collectivité, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’indemnité de départ volontaire se trouvent effectivement réalisées.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée à Mme B le 17 juin 2020, que le versement de l’indemnité de départ volontaire était subordonné au respect d’un certain nombre de conditions parmi lesquelles figurait celle tenant au fait que l’agent démissionnaire créé ou reprenne une entreprise à l’exclusion de la poursuite d’une activité entrepreneuriale déjà engagée. L’arrêté du 1er septembre 2020 octroyant à Mme B le bénéfice d’une indemnité de départ volontaire d’un montant de 13 380,80 euros était ainsi une décision de subvention. Ainsi que cela a été dit au point 7, Mme B n’a pas créé ou repris une entreprise à la suite de sa démission puisqu’elle a simplement poursuivi une activité économique existante. Dès lors, en refusant pour ce motif le10 juin 2022 de verser à Mme B la seconde fraction de son indemnité de départ volontaire, le DASEN du Jura n’a fait que retirer partiellement l’arrêté du 1er septembre 2020 conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2022. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008
- Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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