Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2533770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une attestation provisoire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’administration toute autre mesure utile permettant d’assurer le respect de ses droits fondamentaux.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que son employeur n’est pas en mesure de maintenir son contrat d’alternance sans ce document et que la rupture de son contrat le priverait de sa formation universitaire et de ressources, le mettant dans l’incapacité d’assurer le paiement de son loyer et de subvenir à ses besoins essentiels ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et professionnelle et à la continuité de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
M. B…, ressortissant congolais, né le 13 décembre 1998, a sollicité le 3 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 novembre 2025. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour.
Si M. B… fait état de ce que son employeur va mettre un terme à son contrat d’alternance le 25 novembre 2025, il ne fournit aucune pièce à l’appui de ses dires. De même, il n’établit pas qu’il serait sans ressources pour subvenir à ses besoins essentiels et payer son loyer. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas être dans une situation d’urgence telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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