Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2301118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril, 4 août, 2 et 21 novembre 2023, la société par action simplifiée (SAS) Chambly FD, représentée par
Mes D’Antoni et Briche, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution, à hauteur de 120 048 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée, acquittée au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022, et de l’assortir des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’est acquittée à tort de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022 pour ses recettes d’accès à l’activité de bowling et revendique le bénéfice du taux intermédiaire de 10 % prévu au b nonies de l’article 279 du code général des impôts, dont les conditions d’éligibilité ont été précisées par la doctrine administrative sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-50, dès lors que cette activité est ludique et réalisée en contrepartie de droits d’accès payants ;
— les installations de bowling ne sont pas des équipements sportifs dès lors qu’elles ne peuvent pas être homologuées par la fédération française de bowling en raison de la dimension des pistes et du recours à un système à fils pour les quilles et qu’elles n’accueillent aucun club, aucune association ni aucune compétition officielle de bowling ;
— l’administration fiscale a reconnu, dans le cadre de rescrits, l’éligibilité au taux de TVA de 10 % des droits d’accès à une activité de bowling poursuivie par deux sociétés ainsi que ceux afférents à une activité de lancer de haches transposables au cas d’espèce ;
— l’administration fiscale ne peut lui opposer un refus d’éligibilité au taux de 10 % de ses droits d’accès à l’activité de bowling en se fondant sur la réponse ministérielle publiée au journal officiel le 12 octobre 2021 dès lors que, d’une part, elle apporte une condition nouvelle non prévue par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 et, d’autre part, qu’elle créée une rupture d’égalité des contribuables devant l’impôt.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet, 2 octobre et 16 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
La SAS Chambly FD a présenté un mémoire et des pièces complémentaires le 19 mars 2025, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller';
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chambly FD, gère et exploite sous l’enseigne « Speedpark » un complexe proposant des activités de bowling, de karting indoor, de laser game, de karaoké et de jeux d’arcade. Par une réclamation du 30 décembre 2022, elle a sollicité l’application du taux intermédiaire de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux recettes tirées de l’activité de bowling et a sollicité la restitution de la somme de 120 048 euros, correspondant au trop versé de TVA collectée au taux de 20 % dont elle se serait acquittée au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022, ainsi que le versement des intérêts moratoires. Par une décision du 6 février 2023, sa réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet. Par la présente requête, la société Chambly FD doit être regardée comme demandant la restitution des droits de TVA à concurrence de de 120 048 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022 et le versement des intérêts moratoires.
Sur les conclusions à fin de restitution :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () / b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que la société Chambly FD exploite un complexe proposant notamment une activité de bowling. Contrairement à ce que soutient la société requérante, compte tenu de sa nature, de ses modalités d’exécution et de la finalité recherchée, le bowling constitue une activité sportive de précision, dont la pratique en compétition en France est régie par un règlement sportif et organisée par la fédération française de bowling et sports de quilles à laquelle sont affiliés des clubs dont les membres ne peuvent se voir délivrer une licence qu’après la production d’un certificat médical d’une validité de trois ans les autorisant à exercer cette discipline. Si la société requérante établit que ses installations dédiées à l’activité de bowling sont uniquement utilisées par sa clientèle à des fins récréatives à l’exclusion de toutes compétitions, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’elle n’est pas de nature à conférer un caractère ludique aux espaces aménagés pour sa pratique au sens du b nonies de l’article 279 du code général des impôts. Si la société Chambly FD fait valoir que ses installations de bowling ne sauraient être homologuées par la fédération française de bowling en raison de la dimension des pistes et du recours à un système à fils pour les quilles, toutefois et en tout état de cause, elle n’établit pas que, dans l’hypothèse d’une telle demande, la configuration de ses installations ferait obstacle à leur homologation par la fédération française de bowling et sports de quille. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du caractère sportif des espaces aménagés par la société Chambly FD pour la pratique du bowling, l’administration fiscale pouvait, sur le fondement des seules dispositions de l’article 279 b nonies du code général des impôts, refuser à la société requérante le bénéfice du taux réduit dont elle demandait le bénéfice. Par suite, et en tout état de cause, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité de la réponse ministérielle publiée au journal officiel le 12 octobre 2021, au demeurant non établie, sur laquelle s’est également fondée l’administration. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les droits d’accès à ses installations pour l’exercice de l’activité de bowling ouvraient droit à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu par les dispositions du b nonies de l’article 279 du code général des impôts pour les installations à caractère ludique.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ». Aux termes de l’article L. 190 du même livre : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire () ».
5. La demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée a le caractère d’une réclamation préalable au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Le rejet d’une telle demande ne constitue donc pas un rehaussement d’imposition au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative pour soutenir qu’elle est éligible au taux de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative publiées sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-50, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement et dont le paragraphe 110 précise que les espaces aménagés pour la pratique des sports de précision, telles que les pistes de bowling, sont exclus du bénéfice du taux réduit de TVA de 10 % prévu par l’article 279 b nonies du code général des impôts.
6. En second lieu, aux termes de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales prévoit que : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ".
7. La société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, de rescrits concernant d’autres sociétés et d’autres activités, étrangers au litige et par suite inapplicables au cas d’espèce.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Chambly FD n’est pas fondée à demander la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée au lieu du taux réduit de 10 % sur l’activité de bowling.
Sur les intérêts moratoires :
9. En l’absence de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante, les conclusions à fin de condamnation de l’Etat au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Chambly FD et non compris dans les dépens.
11. Par conséquent, sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de la société Chambly FD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Chambly FD et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301118
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