Annulation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2007255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 sous le n° 2007255, M. A C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 13 février 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 744-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a jamais été informé de la possibilité de voir les conditions matérielles d’accueil suspendues en cas de non-respect de ses obligations ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision implicite de suspension des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle mentionne l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 qui n’est pas directement opposable aux particuliers, et d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’entre dans aucune hypothèse visée par les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui sont opposables ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est illégale, en raison de la non-conformité de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la directive 2013/33/UE.
Par une ordonnance du 19 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2021.
Un mémoire a été enregistré pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 septembre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 sous le n° 2007255, Mme B D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 13 février 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 744-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a jamais été informée de la possibilité de voir les conditions matérielles d’accueil suspendues en cas de non-respect de ses obligations ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision implicite de suspension des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle mentionne l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 qui n’est pas directement opposable aux particuliers, et d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’entre dans aucune hypothèse visée par les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui sont opposables ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est illégale, en raison de la non-conformité de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la directive 2013/33/UE.
Par une ordonnance du 19 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2021.
Un mémoire a été enregistré pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 septembre 2022.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020.
III. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 sous le n° 2007259, M. A C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er novembre 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la décision a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnait le principe du contradictoire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article D. 744-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a jamais été informée des conséquences de l’absence de présentation aux autorités ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2021.
Un mémoire a été enregistré pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 septembre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.
IV. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 sous le n° 2007260, Mme B D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er novembre 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
— la décision a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnait le principe du contradictoire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article D. 744-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a jamais été informée des conséquences de l’absence de présentation aux autorités ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2021.
Un mémoire a été enregistré pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 septembre 2022.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, première conseillère,
— les observations de Me Chebbale, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants russes, sont entrés irrégulièrement en France avec leurs enfants, ont déposé une demande d’asile et se sont vus remettre une attestation de demandeurs d’asile en procédure Dublin le 16 juin 2018. En novembre 2018, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) leur a implicitement suspendu les conditions matérielles d’accueil. Le 13 mars 2020, après que la France fût devenue responsable de l’examen de leur demande d’asile, M. C et Mme D se sont vus remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale et ont alors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par des décisions du 8 septembre 2020, le directeur de l’OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par les quatre requêtes visées ci-dessus qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. C et Mme D demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de suspension et des conditions matérielles d’accueil et les décisions du 8 septembre 2020 de refus de rétablissement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente () ». L’article L. 744-8 de ce code, dans sa version applicable, dispose que : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; () « . Aux termes de l’article D. 744-38 du même code, dans sa version applicable au litige : » La décision de suspension () de l’allocation est écrite, motivée et prise après que l’allocataire a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de suspension des conditions matérielles d’accueil attaquées aient été écrites, motivées et prises après respect d’une procédure contradictoire. Elles ne répondent donc pas aux exigences des dispositions précitées des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants sont fondés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à demander l’annulation des décisions par lesquelles le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de novembre 2018.
4. Il en résulte que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de novembre 2018, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du 8 septembre 2020 de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dès lors que celles-ci n’auraient pu légalement être prises en l’absence des décisions de suspension.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Enfin, aux termes de l’article L.911-3 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
6. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler les décisions en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration verse aux requérants l’allocation pour demandeur d’asile, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de leur situation personnelle et prenne, le cas échéant, une nouvelle décision sur leur droit de bénéficier, ou non, de ces conditions matérielles d’accueil. L’Office français de l’immigration et de l’intégration procédera à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. C et Mme D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. Chebbale, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros dans l’instance n° 2007255. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit du conseil du requérant de la somme demandée à ce titre dans les instances n° 2007256, 2007259 et 2007260.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions par lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement suspendu les conditions matérielles d’accueil de M. C et Mme D, ainsi que les décisions du 8 septembre 2020 de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. C et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Chebbale, dans l’instance n° 2007255, une somme de 1 000 euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B D. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2007259, 2007256, 2007260
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