Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 juin 2025, n° 2514334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mai, 3 et 4 juin 2025, M. D A, représenté par Me Mohamed Helal, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé de l’assigner à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Mohamed Helal, représentant M. A, assisté de M. E, interprète en langue bengali,
— et les observations de Me Elassaad, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 10 juin 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 janvier 1992, a fait l’objet le 22 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l’assignation à résidence qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 mai 2025 par le préfet d’Ille-et-Vilaine, que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que le préfet de police, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l’article précité, a assigné à résidence M. A.
8. En cinquième lieu, il ressort de la décision attaquée que M. A réside au 4 rue Mayet à Paris (75006) et qu’il devra se présenter les « mardis, jeudis et samedis » au commissariat du 5-6ème arrondissement de Paris. M. A ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision en litige, qui l’oblige de surcroît à être présent à son domicile entre 14h et 17h, l’empêche de se rendre à son travail de serveur au sein du restaurant dans lequel il travaille régulièrement, dès lors que, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution, il n’a pas le droit à travailler sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence telles que décrites au point 8 que M. A peut librement se déplacer en dehors de la tranche horaire comprise entre 14h et 17h dans le périmètre d’assignation, lequel s’étend à la ville de Paris, où il peut recevoir sa famille et les personnes de son choix. Ainsi, les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont fait l’objet M. A n’ont pas le caractère de mesures privatives de liberté et ne portent pas à son droit d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées. Elles ne portent pas plus atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, l’arrêté contesté n’ayant ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dénué d’ailleurs de précision de nature à en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Mobilité ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Lot ·
- Référé précontractuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Associations ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Hôpitaux ·
- Rapport annuel ·
- Assistance ·
- Communication de document ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Insécurité ·
- Exécution
- Construction ·
- Station d'épuration ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Délai
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Ressources humaines ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Incapacité ·
- Erreur de droit ·
- Expertise
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.