Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2501329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 27 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du même code ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est privée de base légale dès lors que la mesure d’éloignement est elle-même illégale et doit être annulée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort dans l’obligation de lui refuser un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dès lors que la mesure d’éloignement est elle-même illégale et doit être annulée ;
- la décision d’interdiction de retour n’est pas motivée ;
- cette décision est privée de base légale dès lors que la mesure d’éloignement et le refus d’accorder un délai de départ sont eux-mêmes illégaux et doivent être annulés ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008,
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité philippine, déclare être entrée sur le territoire français le 28 mars 2022. Interpellée le 27 décembre 2024 et se trouvant dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis le même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui interdisant le retour pour une durée de douze mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 27 décembre 2024.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquelles figure les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ, les décisions fixant le pays de destination et les décisions d’interdiction de retour. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
En premier lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. A cet égard, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables de l’article L. 611-1 du code précité, mentionne que Mme A… n’a pas été en mesure de présenter des documents transfrontières au moment de son interpellation et ne peut justifier être entrée régulièrement en France et qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des considérations de fait dont la requérante entend faire état dans le cadre de sa contestation, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit à l’instance le procès-verbal de l’audition de Mme A… par les services de police le 27 décembre 2024, dont il ressort que l’autorité administrative l’a mise à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et la perspective qu’une décision de retour soit prise à son encontre. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’elle soutient, l’administration n’a pas méconnu son droit d’être entendue, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union.
En troisième lieu, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». Il résulte des dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la déclaration mentionnée à cet article 22 est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Selon les dispositions de l’article R. 621-2 du même code, la déclaration d’entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, à défaut, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale, et donne lieu à la remise d’un récépissé à l’étranger, lequel peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage, qui permet à l’étranger assujetti à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition des agents de l’autorité, qu’il a satisfait à cette obligation. La déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, qui présente un caractère obligatoire, conditionne la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A… à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenue sans disposer d’un titre de séjour en cours de validité. Si l’intéressée indique être entrée régulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2022, il ressort des pièces du dossier qu’elle est arrivée en provenance des Pays-Bas, munie d’un visa délivré par les autorités de ce pays valable du 26 mars au 25 avril 2022. Elle ne justifie pas avoir déclaré son entrée en France auprès des services de la police nationale, des services des douanes ou de la gendarmerie nationale, dans les conditions rappelées au point précédent. Enfin, il n’est pas contesté qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». La décision attaquée mentionne la durée de présence en France alléguée par la requérante et ses conditions de son séjour, se réfère à ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et à l’exercice d’une activité professionnelle sans autorisation de travail, et conclut, en l’absence de circonstance humanitaire particulière, qu’elle ne justifie d’aucun droit au séjour en France. Il ressort ainsi des termes mêmes de cette décision que le préfet a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition de l’intéressée, si celle-ci pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’elle y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient la délivrance d’un tel titre. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France au cours de l’année 2022 seulement, moins de deux ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Si elle fait état de la présence en France de sa sœur, de la famille de celle-ci, et de cousins et cousines, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, quand bien même elle fait état d’une activité comme employée de maison, de revenus mensuels évalués à 1 800 euros en 2024 et de la location de son logement, la décision d’éloignement, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi par cette décision. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur de fait en estimant que Mme A… est entrée irrégulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition précité, que la requérante n’a pas été en mesure de présenter son passeport lors de son interpellation, de sorte que le préfet n’a pas commis non plus d’erreur de fait en relevant ce point dans sa décision. Il n’est aucunement établi que l’autorité compétente se serait méprise sur la situation de Mme A… en estimant qu’elle ne justifie ni de conditions d’existence pérennes, ni d’une insertion particulièrement forte dans la société française, alors qu’elle est entrée sur le territoire français moins de deux ans auparavant, qu’elle exerce une activité professionnelle sans autorisation de travail et que, selon le procès-verbal de l’audition précitée, tenue avec le concours d’un interprète, elle ne maîtrise pas la langue française. Le moyen tiré d’erreurs de fait reprochées au préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, lesquels ne revêtent aucunement un caractère stéréotypé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation de Mme A… avant de décider son éloignement.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L.612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’administration peut décider que l’étranger est obligé de quitter le territoire français sans délai s’il existe un risque qu’il se soustraie à cette obligation, et précise que Mme A… ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où elle est dépourvue de document de voyage en cours de validité et n’a pas déclaré de lieu de résidence effective et permanente, qu’elle a déclaré vouloir rester en France et qu’elle est entrée irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à la requérante comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Dans ces conditions, elle n’est pas plus fondée à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est privée de base légale et doit être annulée en conséquence de l’illégalité dont la mesure d’éloignement serait entachée.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué qu’elle aurait entrepris des démarches pour solliciter un titre de séjour. Dans ces conditions, si Mme A…, qui indique disposer d’un passeport en cours de validité, d’un logement stable et de ressources pérennes, et a seulement exprimé le souhait de rester en France lors de son audition le 27 décembre 2024, soutient que la décision attaquée est, sur ces différents points, entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu regarder comme établi le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre, en l’absence de circonstance particulière, sur le seul fondement du 1° de l’article L. 612-3 de ce code. Par suite, les moyens de la requérante ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de sorte qu’elle se trouve dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel, sauf circonstance particulière, le risque qu’elle se soustraie à la décision faisant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. A cet égard, l’absence de menace à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement ne constituent pas une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est établi ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen de la situation de Mme A… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, ni qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée, les moyens tirés d’une erreur de droit sur ce point et d’une méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés.
En dernier lieu, si Mme A… fait état d’une activité professionnelle comme employée de maison, d’un contrat de location pour son logement et de son inscription à des cours de français, il n’est pas démontré, eu égard à ce qui a été dit au point 10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes raisons, il n’est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation d’un refus de délai de départ volontaire sur sa situation.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions interdisant le retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour, qui vise les dispositions applicables des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle qu’un délai de départ volontaire est refusé à Mme A… et précise que l’intéressée séjourne en France depuis le 28 mars 2022 seulement et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Cette décision n’avait pas à mentionner expressément l’appréciation portée sur une éventuelle menace à l’ordre public et les conséquences à tirer d’une précédente mesure d’éloignement, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas retenu ces circonstances au nombre des motifs de sa décision. Si Mme A… soutient avoir des liens personnels et familiaux en France contrairement aux mentions portées dans la décision attaquée, son argumentation sur ce point, qui vise à contester les motifs de cette décision, n’est pas de nature à démontrer une insuffisance de motivation. Par suite, la décision d’interdiction de retour, qui comporte les mentions de droit et de fait attestant de la prise en compte des critères prévus par la loi, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ sont entachées d’illégalité. Dans ces conditions, elle n’est pas plus fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale et doit être annulée en conséquence de l’illégalité dont les deux décisions précitées seraient entachées.
En troisième lieu, ni la faible ancienneté de résidence de Mme A… sur le territoire français, ni la présence en France d’une sœur et de cousins et cousines, ni encore l’activité professionnelle alléguée ne constituent des circonstances humanitaires, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les éléments précités se rapportant à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante sur le territoire français et les circonstances supplémentaires invoquées tenant à l’absence de menace à l’ordre public et aux efforts d’intégration ne sont pas de nature non plus à démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du même code pour fixer la durée de l’interdiction à douze mois. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si Mme A… fait état de la présence en France de membres de sa famille, il n’est pas contesté qu’elle est entrée sur le territoire français le 28 mars 2022, moins de trois ans avant l’intervention de la décision d’interdiction de retour, se sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune inexactitude matérielle en estimant que l’intéressée ne justifiait pas, à la date de sa décision, de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France.
En cinquième lieu, il n’est pas établi, eu égard à ce qui a été dit précédemment notamment aux points 10 et 22, que l’interdiction de retour pendant une durée de douze mois méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, si Mme A… invoque une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, elle n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé, alors en outre qu’elle n’a pas d’enfant.
En septième lieu, Mme A… n’invoque aucune circonstance étrangère aux critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur sa situation ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Le moyen tiré d’une prétendue erreur de droit sur ce point ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Dans ces conditions, elle n’est pas plus fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale et doit être annulée en conséquence de l’illégalité dont la mesure d’éloignement serait entachée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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