Rejet 18 novembre 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 nov. 2024, n° 2415292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, à compter du 28 octobre 2024.
Il soutient qu’il travaille dans le département de Seine-et-Marne depuis 8 ans, que la décision attaquée le maintient dans une situation difficile, dès lors qu’il se retrouve dans l’impossibilité de travailler alors qu’il est marié et père de deux enfants et qu’il a sollicité une demande de titre de séjour le 21 août 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique qu’il confirme sa décision et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu :
— le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2413006 du 30 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024 :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mafeuguemdjo, avocate désignée d’office, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et les observations de M. C lui-même.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais, né le 20 juillet 1989, déclare être entré en France le 25 janvier 2012. Il a été interpellé par les services de police le 14 septembre 2023 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, sans violence. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 29 juillet 2024, modifié le 5 août 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par un arrêté du 20 octobre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé () ».
3. M. C, qui fait valoir à l’appui des conclusions de la requête que l’arrêté attaqué l’empêche de se rendre dans le département de Seine-et-Marne où il travaille depuis huit ans, qu’il se trouve dans une situation difficile sans pouvoir subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il vit avec une ressortissante française et leurs deux enfants, et qu’il a présenté une demande de titre de séjour le 21 août 2024, peut être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne justifie, par les pièces qu’il produit, ni de l’exercice d’une activité salariée dans le département de Seine-et-Marne, ni de la stabilité et de l’ancienneté de sa relation avec Mme B D avec laquelle il a eu deux enfants nés le 9 mars 2023, à l’entretien et à l’éducation desquels il n’établit pas non plus contribuer. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’un signalement pour des faits commis le 7 juillet 2023 de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur sa concubine. Par ailleurs, si M. C produit une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, M. C n’établit pas que son éloignement, en vertu d’une obligation de quitter le territoire à laquelle il demeure à ce jour soumis, ne s’inscrit pas dans une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu les dispositions précitées ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241529
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