Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2304336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 10 mars 2025,
Mme D… B…, représentée par l’AARPI AD&M, demande au tribunal :
1°;) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 31 janvier 2023 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux réceptionné le 19 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision prise par la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes le 7 novembre 2023 portant placement en disponibilité d’office ;
3°) d’enjoindre au directeur du CHU de Nîmes de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes les frais et honoraires de l’expertise du 17 avril 2024 confiée au Dr. C… ;
5°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 25 mai 2023 :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’un médecin spécialiste lors de sa séance du conseil médical du 25 mai 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice adjointe des ressources humaines s’est estimée liée par l’avis du conseil médical départemental ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en raison de l’origine professionnelle de sa maladie, elle avait droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
S’agissant de la décision du 7 novembre 2023 :
- il n’est pas justifié que le signataire de la décision attaquée est reçu une délégation de signature à cet effet ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle subit toujours les conséquences médicales de son accident de service du 6 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le CHU de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu :
- le rapport d’expertise établi par le Dr. C… déposé au greffe du tribunal le 17 avril 2024 ;
- l’ordonnance du 29 avril 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant Mme A… B…, et de Me Lalubie, représentant le CHU de Nîmes.
Une note en délibéré a été produite le 7 janvier 2026 pour Mme A… B…, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, aide-soignante au CHU de Nîmes, a été victime d’un accident le 6 novembre 2022 reconnu imputable au service par une décision du 2 janvier 2023. Par une décision du même jour, la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes a placé Mme A… B… en CITIS du 9 au 21 novembre 2022 et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 21 novembre 2022 sans incapacité permanente partielle reconnue. Le 31 janvier 2023, Mme A… B… a demandé la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau résultant de l’accident survenu le 6 novembre 2022. Par une décision du 25 mai 2023, la directrice adjointe des ressources humaines du CHU de Nîmes, suivant l’avis émis par le conseil médical départemental du 23 mai 2023, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée et a admis au titre de la maladie ordinaire les arrêts de travail du 22 novembre 2022 au 30 juin 2023. Mme A… B… a présenté un recours gracieux contre cette décision, reçu le 19 juillet 2023. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 19 septembre 2023. Par une décision du 7 novembre 2023, la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes a placé Mme A… B… en disponibilité d’office du 22 au 30 novembre 2023. Par une requête n° 2304300 enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A… B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qui, par une ordonnance du 30 janvier 2024, a ordonné une expertise confiée au Dr. C…, rhumatologue. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 25 mai 2023, ensemble la décision implicite née le 19 septembre 2023 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, d’annuler la décision du 7 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 25 mai 2023 :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
S’agissant comme en l’espèce d’une pathologie hors tableaux, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
Pour refuser de reconnaître à Mme A… B… l’imputabilité au service de sa maladie, la directrice adjointe des ressources humaines du CHU de Nîmes a considéré, au regard de l’avis du médecin agréé du 24 mars 2023 et de l’avis du conseil médical du 25 mai suivant, que la pathologie déclarée par la requérante était de nature dégénérative, sans lien direct certain et déterminant avec l’exercice de ses fonctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 17 avril 2024 que la maladie développée par Mme A… B…, bien que pour partie liée à un état antérieur dégénératif jusqu’alors asymptomatique, a pour origine l’accident de service survenu le 6 novembre 2022 reconnu imputable au service. Elle constitue ainsi une maladie présentant un lien direct avec l’exercice des fonctions au sens des dispositions rappelées au point 2. Par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 31 janvier 2023 au seul motif de son absence de lien avec les fonctions, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 7 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
Il ressort des termes du rapport d’expertise mentionné au point 4 que les soins et frais médicaux reçus par Mme A… B…, notamment l’intervention chirurgicale réalisée le 22 novembre 2022 et ses suites ainsi que les séances de kinésithérapie du rachis cervical et les séances avec une psychologue au cours de l’année 2023, sont en lien avec l’accident de service survenu le 6 novembre 2022. L’expert a retenu une date de consolidation de son état de santé au 28 mars 2024. Il en ressort également que les arrêts de travail prescrits du 6 novembre 2022 au 27 mars 2024 s’inscrivent dans la continuité des conséquences médicales de l’accident reconnu imputable au service le 2 janvier 2023. Par suite, en plaçant Mme A… B… en disponibilité d’office du 22 au 30 novembre 2023, la directrice adjointe des ressources humaines du CHU de Nîmes a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 7 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, aux termes de l’article 35-6 du décret du 19 avril 1988 : « Le conseil médical est consulté : (…) Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». Aux termes de l’article 35-8 de ce texte : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. – Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
9. Si Mme A… B… demande à ce qu’il soit enjoint au CHU de Nîmes de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical se soit prononcé sur le taux d’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Par suite, eu égard au motif retenu pour l’annulation de la décision du 25 mai 2023, l’exécution du présent jugement implique uniquement que le directeur du CHU de Nîmes procède au réexamen de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle après consultation du conseil médical, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
10. D’autre part, l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 portant placement en disponibilité d’office du 22 au 30 novembre 2023, n’implique pas davantage par elle-même la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… B….
Sur les frais d’expertise :
11. Par une ordonnance du 29 avril 2024, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise confiée au docteur C… par l’ordonnance n° 2304300 de la juge des référés du 30 janvier 2024 à la somme de 720 euros T.T.C. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du CHU de Nîmes.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 1 800 euros à verser à Mme A… B…. Les conclusions présentées par le CHU de Nîmes sur le même fondement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision de la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 25 mai 2023 est annulée.
Article 2 :
La décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 7 novembre 2023 est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle après consultation du conseil médical dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 :
Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 720 euros T.T.C. sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Article 5 :
Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à Mme A… B… une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Copie en sera adressée au Dr. C…, expert.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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