Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2025, n° 2522489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, en qualité de parent d’enfant réfugiée ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, la carte de résident sollicitée, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il est placé, avec sa famille, dans une situation administrative précaire, alors que ses filles ont obtenu une protection internationale ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- et à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 décembre 2025 au 16 mars 2026 ;
- l’instruction de la demande de renouvellement titre de séjour se poursuit, faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ; à tout le moins, celle-ci a été abrogée par l’attestation de prolongation d’instruction ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2522452 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, qui s’est tenue à partir de 15h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Morel, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et insisté sur l’urgence de la situation au vu des conditions de vie précaires de la famille,
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris les conclusions et moyens des écritures et insisté sur la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 27 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugiée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 décembre 2025 au 16 mars 2026. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande principale de la partie requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, mais seulement d’utilité une partie de l’injonction que pourrait prononcer le juge des référés. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fait valoir que l’instruction de la demande de délivrance du titre de séjour de l’intéressé se poursuivant, celle-ci fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet.
Toutefois, la circonstance que l’instruction de la demande de l’intéressé se poursuive n’est pas de nature à empêcher la liaison du contentieux et l’attestation de prolongation d’instruction est indifférente à cet égard. Dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) »
M. A… soutient qu’il est père d’une enfant réfugiée, qu’une autre de ses enfants a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, que la famille vit dans des conditions précaires et qu’il ne peut pas subvenir aux besoins de celle-ci en l’absence de justification de son droit au séjour. Ces éléments, établis par les pièces du dossier, et la méconnaissance du délai prévu à l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, impliquent de regarder la condition d’urgence comme remplie, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l’administration a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. »
L’administration n’expose pas les motifs qui pourraient justifier la décision en litige dans le cadre de la présente instance.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’il suspend l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant cette décision.
Dès lors, compte tenu du régime juridique propre à la carte de résident trouvant son fondement dans les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du délai prévu à l’article R. 424-1 du même code, et au vu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet délivre, provisoirement, la carte de résident sollicitée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder au plus tard avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mars 2026. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Morel sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A…, provisoirement, la carte de résident sollicitée au plus tard avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mars 2026.
Article 4 : L’Etat versera à Me Morel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Morel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Église ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Maire ·
- Commune
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- L'etat ·
- Victime
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Comores ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement
- Carrière ·
- Élève ·
- Professeur ·
- Guadeloupe ·
- Éducation nationale ·
- Apprentissage ·
- Acide ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Bruit
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Hôpitaux ·
- Rapport annuel ·
- Assistance ·
- Communication de document ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Mobilité ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Lot ·
- Référé précontractuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.