Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2512413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1 032 408, 68 euros au titre des divers préjudices subis en raison de la carence de l’agence régionale de santé de Bretagne et du service public de la justice civile, cette somme portant intérêt au taux légal avec la capitalisation des intérêts due à compter de l’expiration du délai légal de deux mois suivant la réception de la demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas eu recours, pour présenter sa requête qui tend au paiement d’une somme d’argent, au ministère d’avocat. Invité par un courrier du 7 mai 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens à laquelle il est inscrite, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et en application des dispositions précitées au point précédent, le requérant n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512413/6-3
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