Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2308004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2308004, la société de droit britannique Sal Pension Fund Limited, agissant pour le compte du fonds de pension Sal Pension Fund, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 396 779,39 euros prélevées sur les dividendes de source française que le fonds de pension a perçus au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne les années 2003 et 2004, la réclamation en date du 17 décembre 2007 n’est pas tardive dès lors que l’arrêt Denkavit Internationaal BV, C-170/05, du 14 décembre 2006 de la Cour de justice des Communautés européennes est un événement au sens du c) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— en ce qui concerne les années 2005 et 2006, elle produira les pièces justificatives de la chaîne de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne les années 2003 et 2004, la réclamation est tardive dès lors que l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes invoqué concerne la liberté d’établissement et non la libre circulation des capitaux ;
— en ce qui concerne les années 2005 et 2006, les pièces justificatives ne sont pas produites.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2308067, la société de droit britannique Sal Pension Fund Limited, agissant pour le compte du fonds de pension Sal Pension Fund, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 239 144,69 euros prélevées sur les dividendes de source française que le fonds de pension a perçus au cours des années 2007 et 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle produira les pièces justificatives de la chaîne de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les pièces justificatives ne sont pas produites.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— les arrêts Baars (C-251/98) du 13 avril 2000 et Denkavit Internationaal BV et Denkavit France SARL (C-170/05) du 14 décembre 2006 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds de pension de droit britannique Sal Pension Fund a perçu au cours des années 2003 à 2008 des dividendes distribués par plusieurs sociétés françaises. Par deux réclamation des 17 décembre 2007 et 22 décembre 2008 au titre respectivement des années 2003 à 2006 et des années 2007 et 2008, la société de droit britannique Sal Pension Fund Limited, agissant pour le compte du fonds de pension, a demandé la restitution des retenues à la source au taux de 15% auxquelles ces distributions auraient été soumises en France en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, du 1 de l’article 187 du même code et de l’article 9 de la convention du 22 mai 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus. Après le rejet partiel de la réclamation du 17 décembre 2007 et le rejet total de celle du 22 décembre 2008, la société Sal Pension Fund Limited, agissant pour le compte du fonds de pension Sal Pension Fund, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 396 779,39 euros qu’elle estime avoir été prélevées sur les dividendes de source française perçus par le fonds au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ainsi que des retenues à la source d’un montant de 239 144,69 euros qu’elle estime avoir été prélevées sur les dividendes de source française perçus par le fonds au cours des années 2007 et 2008.
2. Les requêtes susvisées nos 2308004 et 2308067, présentées par la société Sal Pension Fund Limited, agissant pour le compte du fonds de pension Sal Pension Fund, concernent un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de restitution au titre des années 2003 et 2004 :
3. En vertu du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187-1 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la réclamation présentée le 17 décembre 2007 : « () / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l’action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l’action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l’avis révélant la non-conformité est intervenu. () sont considérés comme des décisions juridictionnelles () les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur () une question préjudicielle ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. () ". Seules les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue Cour de justice de l’Union européenne, retenant une interprétation du droit de l’Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d’une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d’un tel événement, au sens et pour l’application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et de la période sur laquelle l’action en restitution peut s’exercer en application de l’article L. 190 du même livre. Par l’arrêt rendu le 13 avril 2000 dans l’affaire Baars (C-251/98), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu’exerce son droit d’établissement le ressortissant d’un Etat membre qui détient dans le capital d’une société établie dans un autre Etat membre une participation lui conférant une influence certaine sur les décisions de la société et lui permettant d’en déterminer les activités. Pour l’application de ces dispositions, une telle influence ne se présume pas. Il appartient, par suite, aux parties qui s’en prévalent d’en rapporter la preuve.
4. En l’espèce, la société Sal Pension Fund Limited n’établit ni même n’allègue que le fonds de pension Sal Pension Fund détiendrait dans le capital des sociétés lui ayant versé des dividendes au cours des années 2003 et 2004 une participation lui ayant permis d’exercer une influence certaine sur les décisions de ces sociétés et de déterminer leur activité. Il en résulte que les participations du fonds de pension requérant dans le capital des sociétés distributrices ne relevaient pas de la liberté d’établissement et que, dès lors, l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 décembre 2006, Denkavit Internationaal BV (C-170/05), qui se prononce sur la liberté d’établissement, ne constituait pas un événement au sens du c) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l’administration tirée de ce que les réclamations au titre des années 2003 et 2004 auraient dû être respectivement déposées avant les 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 en application du b) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales doit être accueillie.
Sur la demande de restitution au titre des années 2005 à 2008 :
5. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; () / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () « . Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : » () / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. () ". Ni ces dispositions, qui s’imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d’une imposition qui n’a pas donné lieu à l’émission d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d’un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d’irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l’article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l’application de cette retenue, pour peu qu’elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l’identité de l’établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l’annexe II à ce code et 381 A de l’annexe III à ce code.
6. Il résulte des termes de la décision du 3 mars 2023 que les réclamations présentées par la société requérante tendant à la restitution des retenues à la source ont été rejetées, partiellement au titre des années 2005 et 2006 et en totalité au titre des années 2007 et 2008, sur le fondement de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales au motif soit que les pièces produites ne permettaient pas de justifier l’intégralité des restitutions sollicitées en raison de discordances entre les montants sollicités et les pièces produites, soit qu’aucune pièce justificative émanant de l’établissement payeur n’avait été produite. La société requérante, agissant pour le compte du fonds de pension Sal Pension Fund, n’a apporté aucun élément ni aucune pièce avant la clôture d’instruction intervenue dans les présentes instances de nature à expliquer les discordances relevées ou à préciser l’établissement payeur. Dans ces conditions, elle ne justifie pas des retenues à la source prélevées sur les dividendes en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes nos 2308004 et 2308067 de la société Sal Pension Fund Limited, agissant pour le compte du fonds de pension Sal Pension Fund, tendant à la restitution des retenues à la source que la société estime avoir été prélevées sur des dividendes perçus par le fonds au cours des années 2003 à 2008 doivent être rejetées, y compris celles tendant au versement des intérêts moratoires et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2308004 et 2308067 de la société Sal Pension Fund Limited, agissant pour le compte du fonds de pension Sal Pension Fund, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sal Pension Fund Limited, agissant pour le compte du fonds de pension Sal Pension Fund, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2308004, 2308067
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