Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 oct. 2025, n° 2306046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Arnaud-Buchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par le Président du conseil départemental de l’Hérault le 2 octobre 2023 la suspendant de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Hérault de la réintégrer dans ses fonctions au conseil départemental de l’Hérault en qualité de rédacteur principal de 2e classe au 8e échelon conformément à l’arrêté du 2 octobre 2023 ;
3°) de condamner le département de l’Hérault à verser à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le département de l’Hérault, représenté par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 et 10 octobre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de l’instance et demande au tribunal de rejeter les conclusions du département de l’Hérault présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, le département de l’Hérault demande au tribunal de donner acter du désistement d’instance et d’action de Mme A… et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. ».
2. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser au département de l’Hérault en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Hérault au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au département de l’Hérault, à Montpellier Méditerranée Métropole et au Préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025.
La greffière,
A. Junon
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