Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2502051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B D demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
— l’obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi l’est par exception d’illégalité ;
— l’arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. D a été prononcée le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 22 août 1979, est entré en France en 2023 selon les indications de l’arrêté contesté. Par cet arrêté du 5 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D le 18 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A E, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, si M. D soulève les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que, d’une part, il est pleinement intégré dans la société française où il bénéficie d’un suivi psychiatrique et que les décisions en litige porteraient ainsi une atteinte disproportionnée à son droit de vivre dans un environnement respectant sa vie privée et familiale et, d’autre part, d’origine abkhaze, il s’expose en cas de retour en Ukraine à des traitements inhumains et dégradants, ces moyens sont manifestement dépourvues des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence d’éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle en France et de productions de pièces à l’appui de ces arguments, seule la décision attaquée et un certificat d’un psychiatre du centre Ego faisant état du suivi psychiatrique de l’intéressé étant versés à l’instance.
6. Enfin, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés de cette illégalité excipée par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. D doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. D.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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