Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 22 juil. 2025, n° 2309957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à sa situation alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 13 avril 2022 ;
- son logement actuel est dégradé et s’avère trop onéreux au regard de ses ressources.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de M. Aymard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 avril 2022, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 26 septembre 2023 à Mme B…, cette dernière ne justifie pas de l’envoi à l’administration d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence qu’elle reproche à l’Etat. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de Mme B… doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de L’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné
F. Aymard
La greffière
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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