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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2503036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503036 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 29 avril 2025, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 2 mai 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Rennes, juge de l’exécution, a sursis à statuer et a saisi le tribunal administratif de Rennes des questions suivantes :
1°) l’action en recouvrement des créances de taxes foncières mises à la charge de M. B A et Mme D C au titre des années 2013 à 2019 est-elle prescrite '
2°) l’action en recouvrement des créances de taxe d’habitation mises à la charge de M. B A au titre des années 2012 à 2019 est-elle prescrite '
3°) M. B A est-il fondé à opposer par voie d’exception un dégrèvement au titre des taxes d’habitation dues pour les années 2018 à 2022 pour l’occupation du bien immobilier situé à Rennes alors qu’il n’a pas formé de recours ' Si oui, l’imposition retenue est-elle bien fondée au regard du 1 du I de l’article 1414 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018 '
Par deux mémoires, enregistrés les 6 et 27 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Lusteau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer que l’action en recouvrement des créances relatives aux taxes foncières et majorations pour les années 2013 à 2020 est prescrite ;
2°) de déclarer que l’action en recouvrement des créances relatives aux taxes d’habitation et majorations pour les années 2012 à 2020 est prescrite.
Elle fait valoir que :
— aucune poursuite n’a été effectuée contre les redevables des impositions en cause dans les quatre années consécutives à leurs mises en recouvrement et qu’aucun acte comportant reconnaissance de l’exigibilité de ces impositions et/ou acte interruptif de droit commun n’est intervenu durant la même période ;
— les mises en demeure de payer envoyées par courriers simples n’ont pas été expédiées à l’adresse de M. A et elle n’en a pas été destinataire ;
— elles ont été envoyées en méconnaissance des articles R. 256-6 et R. 256-7 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine fait valoir que :
— l’action en recouvrement des créances de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation n’était pas prescrite à l’égard de M. A à la date du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
— l’action en recouvrement était prescrite à l’égard de Mme C s’agissant uniquement des créances de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux années 2013 à 2017 ; elle ne l’était pas s’agissant de ces mêmes créances au titre des années 2018 et 2019 ;
— les cotisations de taxe d’habitation dont le recouvrement a été poursuivi à l’encontre de M. A sont définitives à défaut pour celui-ci d’avoir introduit une réclamation dans le délai prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
— M. A n’établit pas que l’appartement situé 7 square du Haut Blosne à Rennes a constitué sa résidence principale durant les années 2018 à 2022.
Par deux mémoires, enregistrés les 20 et 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Duffin, demande au tribunal :
1°) de déclarer prescrites les créances de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2013 à 2019, mises en recouvrement avant le 6 juin 2020, ainsi que les majorations et intérêts de retard relatifs à leur recouvrement ;
2°) de déclarer prescrites les créances de taxe d’habitation mises en recouvrement par le Trésor public avant le 6 juin 2020, ainsi que les majorations et intérêts de retard relatifs à leur recouvrement ;
3°) de dire qu’il est recevable à contester les créances de taxe d’habitation au titre des années 2018 à 2022 ;
4°) de dire que les créances de taxe d’habitation en cause sont mal fondées ;
5°) de rejeter les demandes et conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Il fait valoir que :
— l’administration fiscale n’établit pas que l’action en recouvrement n’est pas prescrite ; s’agissant des créances de taxe foncière sur les propriétés bâties et des créances de taxe d’habitation, elle ne justifie pas de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription ;
— l’état des poursuites par voie de saisie du 12 septembre 2016, produit par l’administration, ne constitue pas un procès-verbal de carence qui serait interruptif de la prescription ; par ailleurs, il comporte une adresse à laquelle il n’était plus domicilié à cette date, puisqu’il résidait alors au 7 square du Haut Blosne à Rennes ;
— l’administration n’a pas communiqué les mises en demeure de payer qu’elle lui aurait envoyées les 9 mai 2018, 6 mai 2019 et 8 juin 2020 et ne démontre pas qu’elles lui auraient été adressées au lieu de sa résidence principale à Rennes ;
— la mise en demeure du 11 mars 2022 ne lui a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et n’a donc pas pu interrompre la prescription et au demeurant ne concerne que la taxe foncière et la taxe d’habitation de l’année 2018 et ne pouvait pas interrompre la prescription pour les autres impositions en litige ; les mises en demeure qui lui ont été adressées le 13 juillet 2022 ne lui ont pas été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception et n’ont donc pas pu interrompre la prescription ; par ailleurs, elles sont tardives dès lors que la prescription de l’action en recouvrement était déjà acquise à cette date pour les années 2013 à 2017 en matière de taxe foncière et pour les années 2012 à 2017 en matière de taxe d’habitation ;
— l’administration n’a régularisé aucun acte interruptif à l’égard de Mme C entre 2012 et 2024 ;
— l’administration ne produit pas les avis d’imposition et ne démontre pas qu’il a été informé de la date de mise en recouvrement ; par ailleurs ces avis d’imposition lui ont été adressés à son ancienne adresse parisienne alors qu’il résidait à Rennes ; il n’a donc été informé de la mise en recouvrement des taxes d’habitation des années 2018 à 2022 qu’à la réception du commandement de payer qui lui a été signifié le 6 juin 2024 et ce n’est qu’à cette date que le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales a commencé à courir ; il vient d’adresser une réclamation à l’administration fiscale ;
— résidant à titre principal dans l’appartement à raison duquel la taxe d’habitation a été établie, il devait bénéficier à compter du 1er janvier 2018 de la suppression progressive de la taxe d’habitation ; il a fait connaître son changement d’adresse à de nombreuses reprises à l’administration qui n’en a pas tenu compte, malgré les courriers des 3 octobre 2012, 11 décembre 2013 et 16 octobre 2014.
Les parties ont été informées, le 19 mai 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d’office que les conclusions présentées, le 6 mai 2025, par Mme C, tendant à ce que le tribunal prononce la décharge de l’obligation de payer procédant des commandements de payer aux fins de saisie immobilière du 6 juin 2024 sont présentées dans le cadre d’une instance ne permettant pas au juge administratif d’en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Ouairy, représentant le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, et de Me Duffin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme C sont propriétaires indivis d’un appartement situé 7 square du Haut Blosne à Rennes. L’administration fiscale a estimé que M. A avait eu la jouissance de cet appartement à titre de résidence secondaire. Elle a donc mis à la charge de M. A et de Mme C des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, et à la charge de M. A des cotisations de taxe d’habitation. Les intéressés n’ayant acquitté ni les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2013 à 2022 ni celles de taxe d’habitation des années 2012 à 2022, le comptable chargé du recouvrement leur a fait signifier des commandements de payer en date du 6 juin 2023 aux fins de saisie immobilière afin d’obtenir la vente des biens et droits immobiliers portant sur cet appartement. Après publication au fichier immobilier de ces commandements, il les a assignés à comparaître devant le juge de l’exécution par actes de commissaire de justice des 23 et 24 juillet 2024. A l’issue de l’audience d’orientation du 6 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a estimé que la solution du litige qui lui était soumis dépendait de questions soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il a ainsi décidé, par un jugement du 29 avril 2025, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties et de renvoyer au tribunal administratif de Rennes les questions préjudicielles visées ci-dessus.
Sur la première et la deuxième questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement :
2. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît « de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. / () ».
3. En application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. / () ».
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / () ".
5. Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / () ".
6. Aux termes de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. ".
7. Aux termes de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales : " Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ".
8. S’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il entre dans l’office du juge de l’exécution de vérifier lors de l’audience d’orientation que le créancier saisissant est porteur d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, ces dispositions ne dérogent pas à celles de dispositions précitées du livre des procédures fiscales relatives au contentieux du recouvrement des créances fiscales et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre au débiteur d’une créance fiscale qui conteste devant le juge de l’exécution, à l’occasion de l’audience d’orientation, l’exigibilité de cette créance, de voir celle-ci examinée au fond par le juge administratif saisi d’une question préjudicielle, alors qu’il n’a pas formulé la contestation prévue à l’article R. 281-1 de livre des procédures fiscales et donc saisi le juge administratif dans les conditions prévues à l’article R. 281-4 du même livre d’un recours qui aurait eu un objet identique à l’exception soulevée devant le juge de l’exécution, à savoir priver de ses effets le commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
9. Il est constant que ni Mme C, ni M. A n’ont saisi l’administration de contestations de la nature de celles mentionnées à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, en vue de contester l’exigibilité des créances de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation pour le recouvrement desquelles les commandements de payer aux fins de saisie immobilière du 6 juin 2024 leur ont été signifiés. Par suite, ils ne sont pas fondés à opposer la prescription de l’action en recouvrement.
Sur la troisième question, relative au bien-fondé des cotisations de taxe d’habitation :
10. En distinguant, par les dispositions codifiées au livre des procédures fiscales, notamment à ses articles L. 190 et suivants et L. 281 et suivants, le contentieux de l’établissement de l’impôt et le contentieux du recouvrement, le législateur a entendu réserver au juge saisi d’une contestation d’assiette, susceptible de porter tant sur la régularité de la procédure d’imposition que sur le bien-fondé de l’impôt et des pénalités fiscales, l’examen, dans le cadre d’un recours de plein contentieux, de la régularité et de la légalité de l’établissement de l’impôt. Les moyens remettant en cause la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé de l’impôt sont ainsi inopérants devant le juge administratif saisi, en application du a) du 2° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, d’une demande de décharge de l’obligation de payer procédant d’un acte de poursuites.
11. Or, lorsque le juge de l’exécution, saisi d’un litige relatif au recouvrement d’une imposition, saisit le juge administratif d’une question préjudicielle, ce dernier ne saurait lui apporter une réponse distincte de celle qu’il aurait donnée s’il avait été saisi directement par le contribuable concerné, en qualité de juge de l’impôt, d’une contestation mentionnée à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, il y a lieu de répondre à la première branche de la troisième question, visée ci-dessus, que M. A ne peut utilement faire valoir qu’il a occupé le bien immobilier en cause à titre de résidence principale durant les années 2018 à 2022 et, qu’il aurait dû, par conséquent, bénéficier du régime d’exonération de la taxe d’habitation applicable aux locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale durant les quatre années en cause. Compte tenu de la réponse négative ainsi apportée à la première branche de la troisième question posée au tribunal, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde branche de celle-ci, laquelle est relative au bien-fondé de ces impositions au regard des dispositions du 1 du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans leurs rédactions successivement applicables de 2018 à 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que M. A et Mme C ne sont pas fondés à invoquer la prescription de l’action en recouvrement des créances de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre des années 2013 à 2019 à raison de l’appartement dont ils sont propriétaires indivis à Rennes et dont le recouvrement est poursuivi par les commandements de payer aux fins de saisie immobilière du 6 juin 2024.
Article 2 : Il est déclaré que M. A n’est pas fondé à invoquer la prescription de l’action en recouvrement des créances de taxe habitation mises à sa charge, à raison du même appartement, au titre des années 2012 à 2019 et dont le recouvrement est poursuivi par commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 6 juin 2024.
Article 3 : Il est déclaré que M. A ne peut utilement opposer, par la voie de l’exception, qu’il a occupé le bien immobilier en cause à titre de résidence principale durant les années 2018 à 2022 et, qu’il aurait dû, par conséquent, bénéficier du régime d’exonération de la taxe d’habitation applicable aux locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale durant les quatre années en cause.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de répondre à la question relative au bien-fondé des impositions au regard des dispositions du 1 du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans leurs rédactions successivement applicables de 2018 à 2022.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes, à M. B A, à Mme D C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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