Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2308398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2023, le 6 septembre 2023 et le
7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été précédée d’une procédure irrégulière en l’absence de communication de l’entier dossier du rapport médical de l’intéressée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’application de ces dispositions dès lors que le préfet a examiné la disponibilité du traitement au Mali et non au Cameroun, pays d’origine de la requérante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— et les observations de Me Bertaux, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le
16 octobre 1984 à Courbevoie (France), déclare être entrée régulièrement en France le
25 octobre 2006. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du
11 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née sur le territoire français le 16 octobre 1984 et y a résidé une partie de son enfance. Après une scolarité en lycée français à l’étranger, elle est entrée de nouveau en France régulièrement en 2006 en vue d’y passer son baccalauréat et de poursuivre ses études supérieures et elle a vu ses titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’en 2020, de telle sorte qu’elle est présente sur le territoire depuis 17 ans à la date de la décision. S’agissant de ses études, elle a obtenu une licence de lettres entre 2006 et 2009, puis une maitrise de lettres et un master de littérature française, en 2013. Elle a, par la suite, poursuivi par un cursus en doctorat en littérature française de 2013 à 2015 puis, après un changement de cursus, s’est engagée dans un cursus de doctorat en philosophie de 2015 à 2020, date à laquelle elle aurait dû soutenir sa thèse. Pendant ce cursus, elle justifie de divers contrats professionnels, notamment en tant que chargée d’études et professeure des écoles. Le
1er janvier 2021, Mme B a été victime d’un accident de la route, qui a conduit à un coma et une hospitalisation de près d’un an et dont il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’ensemble des documents médicaux, qu’elle garde, à la date de la décision contestée et jusqu’à la date du présent jugement, d’importantes séquelles, notamment cognitives et neurologiques, son état de santé n’étant pas encore consolidé et un suivi médical demeurant nécessaire. S’il est vrai que, de 2020 à 2023, Mme B ne justifie pas de l’évolution dans ses études, il ressort toutefois des éléments produits que cette situation découle en particulier de son état de santé, et que la requérante a en outre obtenu une dérogation de l’université le 6 juillet 2023, soit avant la décision attaquée, en vue de soutenir sa thèse à l’automne 2023, dérogation reconduite postérieurement à la décision, en 2024. Mme B justifie également d’une promesse d’embauche en tant que professeure des écoles contractuelle qui, si elle est postérieure à la décision, démontre une volonté d’insertion professionnelle en dépit des conséquences de son accident. Enfin, Mme B justifie de liens forts avec sa sœur, de nationalité française, chez qui elle a résidé après son accident, ainsi que de la présence sur le territoire d’un de ses frères. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et nonobstant l’avis défavorable de la commission du titre de séjour, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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