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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2600918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir, dans l’attente et dans un délai de 48 heures, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’en outre, le dernier récépissé reçu le 21 janvier 2026 ne l’autorise pas à travailler, il ne perçoit plus d’allocations familiales et se trouve dépourvu de ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée de l’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une application erronée de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu
la requête enregistrée sous le n° 2600954, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu
l’accord franco-algérien
la loi du 10 juillet 1991
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 février 2026 à 9h00 en présence de Mme Ibram, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Atger, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 7 août 1964, était titulaire d’une carte de résident valable en dernier lieu du 18 mars 2015 au 17 mars 2025. Le 11 juin 2025, il en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. A… a sollicité le renouvellement du dernier titre de séjour qui lui avait été accordé pour la période du 18 mars 2015 au 17 mars 2025. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption, alors de surcroît que le récépissé dont le requérant a été mis en possession en dernier lieu ne l’autorise pas à travailler.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’une inexacte application des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, ainsi que de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite dont il s’agit jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable six mois ou jusqu’à ce qu’il statue à nouveau ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Atger, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Atger au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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