Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 nov. 2025, n° 2530673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits.
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Moskvina Maria, avocate commise d’office représentant M. B… ;
- et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant gabonais né le 10 décembre 1995, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Elles précisent notamment que le comportement de l’intéressé a, le 19 octobre 2025, été signalé par les services de police pour violences volontaires sur militaire déployé sur le territoire national en réunion avec usage d’une arme, que ces faits constituent une menace à l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré en France régulièrement, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de présentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 4 octobre 2024. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
3. En considération des faits d’agression sur militaire français en mission consistant en des agressions et jets de tours Eiffel miniatures en direction d’un officier de police, le requérant étant marchand ambulant d’objets de souvenirs à proximité de la Tour Eiffel, faits qui ressortent des procès-verbaux de police versés au dossier, le policier visé ayant porté plainte contre le requérant, sa soustraction à une précédente meure d’éloignement prise par le préfet de police le 4 octobre 2024, la circonstance que M. B… se déclare célibataire et sans enfant à charge, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse doit être écarté.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
4. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. La circonstance que les faits pour lesquels M. B… a été signalé n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale n’a pas pour effet d’empêcher le préfet de police de porter une appréciation sur le danger que peut représenter un étranger en situation irrégulière pour l’ordre public dont il a la charge. Les faits en cause d’agressions contre des agents de police en charge de la sécurité aux abords de la Tour Eiffel, ressortent avec suffisamment de précision des procès-verbaux de police versés au dossier. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de qualification des faits doit être carté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. Au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été signalé, qui ne sont pas contestés, nonobstant la circonstance qu’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D… La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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