Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2504248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « retraité » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ; à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l’instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période d’instruction de la demande dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une incompétence de son signataire et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de décision faisant grief.
Par une décision du 3 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire produit pour M. C…, enregistré le 6 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël,
- et, les observations de Me Maillard représentant M. C…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais, né le 13 juin 1948 à Akono (Cameroun), convoqué par les services de la préfecture, les 20 novembre 2023 et 6 mai 2024, soutient s’être présenté afin de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’un refus oral d’enregistrement de sa demande lui a été opposé au motif que celle-ci doit être déposée au consulat de France de son pays d’origine. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger concerné est recevable à se pourvoir. Il appartient à l’étranger qui sollicite un titre de séjour d’établir par tout moyen qu’il s’est présenté au guichet de la préfecture ou s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle d’accéder au guichet et donc d’obtenir un rendez-vous ou de déposer sa demande.
Pour établir qu’il a fait l’objet d’un refus verbal au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis les 20 novembre 2023 à 13h30 et 6 mai 2024 à 9 h50, M. C… produit deux convocations en date des 12 mai et 26 septembre 2023 ainsi que l’attestation de témoignage, en date du 3 juin 2024, établie par le bénévole membre de l’association La Cimade qui l’accompagnait. L’ensemble de ces documents est de nature à attester de l’existence du refus verbal qui a été opposé au requérant et, alors que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis dans ses écritures en défense conteste la complétude du dossier lors de ces rendez-vous, il ne précise aucunement la nature des pièces manquantes, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. / Elle est renouvelée de plein droit. Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « – justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; / justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; / – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; / -justificatif de la résidence habituelle hors de France : quittance de loyer, quittance d’électricité ou de gaz, etc. ; / – certificat de résidence habituelle hors de France établi par les autorités municipales du pays de résidence habituelle ; / – 3 photographies d’identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm × 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; / – justificatif d’acquittement du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la délivrance du titre de séjour ; / – si vous êtes le retraité demandeur : justificatif de la résidence régulière en France sous couvert d’une carte de résident de trois, cinq ou dix ans, et justificatif de la perception d’une pension contributive de vieillesse, en droit propre ou en réversion (dernier avis de paiement émanant de la caisse de retraite ; sont exclues les retraites complémentaires type ARRCO) ».
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
M. C… soutient s’être vu refuser verbalement l’enregistrement de sa demande de titre de séjour lors des deux rendez-vous mentionnés ci-dessous, au seul motif que celle-ci devait être déposée auprès du consulat de France du lieu de sa résidence dans son pays d’origine. A cet égard, il produit un courrier recommandé en date du 10 juin 2024, régulièrement notifié à la préfecture et resté sans réponse, dans lequel M. C… rapporte les propos des agents préfectoraux rencontrés. Or si l’étranger peut présenter sa demande auprès de la représentation consulaire française du pays où il a établi sa résidence habituelle, cette faculté ne fait pas obstacle à ce qu’il saisisse directement le préfet du département dans lequel il déclare vouloir séjourner, seul compétent pour statuer sur cette demande. Par suite, en refusant d’enregistrer la demande de M. C… au motif qu’elle aurait dû être déposée auprès d’un consulat de France, alors qu’aucune disposition ne subordonne un tel enregistrement à cette modalité de dépôt, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistre, sous réserve de la complétude du dossier, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 100 euros à verser à Me Maillard, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer, sous réserve de la complétude du dossier, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Maillard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Maillard.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, vice-président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. IsraëlLe magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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