Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2305473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. C B et Mme D B née A, représentés par Me Bidois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023, par lequel le préfet de l’Aude a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de délivrer le titre de séjour que Mme B a sollicité, ou à défaut de l’admettre au séjour, à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que par le principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreur de droit puisque la situation de Mme B entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet n’a pas fait usage du pouvoir de régularisation qu’il tire des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, s’agissant d’une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de cette dernière, et par suite qu’elle est irrecevable.
Par un courrier enregistré le 14 janvier 2025, M. et Mme B ont présenté leurs observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 19 août 1986, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par décision du 4 août 2023, le préfet de l’Aude a constaté l’irrecevabilité de la demande de titre de séjour faute pour l’intéressée de produire à l’appui de sa demande un visa de type D. Mme B demande l’annulation de cette décision qui doit être regardée comme un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et non comme une décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude a considéré irrecevable la demande de titre de séjour présentée par Mme B en raison de l’absence de présentation d’un « visa D ». Dès lors qu’il n’est pas contesté que ce document était requis en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressée, le préfet de l’Aude a légalement pu considérer, en l’absence de présentation d’un tel document, qui rendait impossible l’instruction de la demande de titre de séjour qui lui était soumise, que cette dernière n’était pas complète.
4. Pour contester le motif de la décision attaquée, la requérante soutient, notamment, que son dossier ne pouvait être considéré comme étant incomplet au seul motif de l’absence de présentation d’un visa de long séjour dès lors qu’elle peut s’acquitter du visa de régularisation prévu à l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet dispose d’un pouvoir de régularisation en la matière. Toutefois, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B se soit acquittée d’un droit de visa de régularisation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ni même qu’elle ait sollicité le bénéfice des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en se bornant à soutenir que le préfet dispose d’un pouvoir de régularisation en matière de visa, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que le motif tiré de l’incomplétude de son dossier ne pouvait valablement lui être opposé.
5. Dans ces circonstances, et en application des principes rappelés au point 2, le refus de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, au motif tiré de son incomplétude, ne constitue pas une décision faisant grief à l’intéressée et susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2025
Le greffier,
S. Sangaré
fg
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