Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2025, n° 2407631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Les compagnons de la nature 31, représentée par Me Larrouy-Castéra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Saint-Jory du 14 octobre 2024 lui refusant de réviser les montants de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jory une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la commune de Saint-Jory, représentée par Me Terrasse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Les compagnons de la nature 31 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, la SAS Les compagnons de la nature 31 déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à l’exception de celle tendant au rejet de la demande de la commune de Saint-Jory sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des impositions sur les biens et services ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, la SAS Les compagnons de la nature 31 déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jory sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Les compagnons de la nature 31 en ce qui concerne ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jory sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les compagnons de la nature 31 et à la commune de Saint-Jory.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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