Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A E B et Mme D C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours exercé contre la décision du 21 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à leur profit en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* Mme C ne peut obtenir le renouvellement de son visa iranien expiré depuis le 9 juin 2025, la soumettant à un risque d’expulsion forcée à destination de l’Afghanistan où, en raison de son genre, elle subira des traitements inhumains et dégradants ; par ailleurs, elle est originaire de la même région que son époux, qui a obtenu la protection subsidiaire, et y est exposée aux mêmes risques que celui-ci ;
*depuis l’ordonnance du 22 mai 2025 rejetant leur précédente requête en référé, sa situation a évolué de manière défavorable, les autorités iraniennes menant une campagne massive d’expulsions d’Afghans depuis quelques semaines ;
*compte tenu de la situation sécuritaire en Iran, et en particulier à Téhéran, ville où elle réside et qui a été bombardée par l’armée israélienne ;
*compte tenu de la précarité de ses conditions de vie, de son état de détresse psychologique et de son état de santé, alors, que se trouvant en situation irrégulière en Iran, elle ne peut bénéficier d’un suivi médical ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*l’accusé d’enregistrement du recours administratif préalable obligatoire déposé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France ne comporte pas la mention du prénom et du nom de la personne ayant accusé réception du recours ;
*elle n’a pas été précédée d’un examen de la situation de Mme C ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le lien familial entre M. B et Mme C est établi par les documents d’état civil produits et la possession d’état ;
*le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale est entaché d’erreur de fait dès lors qu’ils n’ont pas d’enfant ainsi qu’en attestent le certificat médical et le certificat de mariage qu’ils ont produit ; il a déclaré dans sa fiche familiale de référence qu’il avait un fils né en 2015, puis dans la fiche de renseignement adressé au bureau des familles de réfugiés que cet enfant était décédé en 2016, parce que, mal conseillé, il pensait que cela lui permettrait d’obtenir plus facilement la protection subsidiaire ; par un courrier du 29 janvier 2025, il a signalé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’il n’avait jamais eu d’enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 24 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 2508578 par laquelle M. B et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant les requérants, qui a repris et précisé ses moyens,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui fait valoir que la traduction du certificat de mariage des requérants ne correspond pas à la version originale et que la mention relative à l’absence d’enfant ne figure pas dans l’acte original traduit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 14 avril 2025 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours exercé contre la décision du 21 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B et Mme C, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de M. B et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B, à Mme D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
M. C. MINARD
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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