Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2509014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. C A, représenté par Me Ben Slamia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moroni (Comores) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de visa en tirant les conséquences de la présente ordonnance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’atteinte portée à leur droit à une vie privée et familiale normale alors que la sincérité de leur union est démontrée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 28 décembre 1997, a épousé, le 14 septembre 2024 à Mamoudzou (Mayotte), Mme B, ressortissante française née le 14 mai 1987. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moroni (Comores) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l’urgence particulière à suspendre la décision attaquée M. A soutient que la sincérité de leur union est établie par les pièces du dossier. Toutefois, alors que les documents produits n’établissent, depuis le mariage prononcé le 14 septembre 2024, qu’une domiciliation commune auprès de la caisse d’allocation familiales depuis le mois de mars 2025 et que les copies d’échanges téléphoniques couvrent essentiellement la période postérieure à la demande de visa et qu’en dehors de quelques photos de la cérémonie de mariage, aucun élément ne vient attester de la réalité comme de l’intensité des liens entre les époux ni d’une participation du requérant aux charges du foyer, les circonstances ci-dessus rappelées ne suffisent pas à justifier de l’urgence particulière évoquée au point 3. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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