Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 oct. 2024, n° 2211519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A C, représenté par
Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sainte-Emilie a décidé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Sainte-Emilie de le réintégrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Sainte-Emilie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée de vices de procédure dès lors :
* que l’inspection du travail n’a pas autorisé préalablement son licenciement ;
* que la preuve de l’existence du règlement intérieur de la commission consultative paritaire n’est pas produite ;
* qu’il n’est pas démontré que les représentants du personnel ont reçus au moins quinze jours avant la séance du 8 mars 2022 les pièces et documents nécessaires;
* qu’il n’est pas démontré que les membres suppléants ont été convoqués et n’ont pas pu siéger lors de la commission du 8 mars 2022 ;
* qu’il n’est pas démontré que les membres siégeant à la commission consultative paritaire occupaient un niveau hiérarchique égal ou supérieur à celui du requérant ;
* qu’il n’est pas démontré que le quorum n’était pas atteint lors de la commission consultative partiaire du 15 février 2022 ;
* qu’il n’est pas démontré que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués pour la séance du 15 février 2022 ;
— la procédure suivie par la commission consultative paritaire est irrégulière car fondée sur les dispositions de l’article 47 de l’arrêté du 8 janvier 2018, entaché d’illégalité en ce qu’il a été pris par un auteur incompétent, entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la diminution des garanties statuaires prises à l’encontre des personnels contractuels et entaché d’une rupture d’égalité de traitement entre les agents contractuels et titulaires ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas obtenu la communication de son dossier ;
— elle est entachée d’erreurs de faits et d’appréciation dès lors :
* que les faits reprochés ne permettent pas de remettre en question son sérieux et son engagement professionnel ;
* que les faits reprochés sont infondés, ayant activement participé à la campagne de vaccination contre le Covid-19 ;
* que les difficultés relationnelles qui lui sont reprochées ont fait l’objet d’une réelle remise en cause et d’un travail d’apaisement des conflits lui ayant permis de créer une cohésion d’équipe ;
* que la dégradation de la qualité des soins qui lui est reprochée ne lui est pas imputable mais affecte l’ensemble de l’établissement ;
*
— elle résulte d’une pratique discriminatoire en sa qualité de responsable syndical désigné à compter du 2 janvier 2022 ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir, résultant de la seule animosité d’une cadre de l’établissement à son égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sainte-Emilie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de
M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD Sainte-Emilie fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Guardiola substituant Me Lacroix, représentant l’EHPAD Sainte-Emilie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté en qualité d’agent contractuel par l’EHPAD Sainte-Emilie en vue d’occuper, à compter d’octobre 2019, les fonctions d’infirmier en soins généraux spécialisés. Par une décision du 3 juin 2022, l’EHPAD Sainte-Emilie a licencié
M. C pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que d’enjoindre l’EHPAD à sa réintégration.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du 3 juin 2022 :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. Si M. C soutient qu’en raison de ses fonctions syndicales, sa procédure de licenciement aurait dû être précédée d’une saisine de l’inspection du travail en sa qualité de salarié protégé aux termes de l’article L. 2114-1 du code du travail, ces dispositions sont uniquement applicables aux salariés des entreprises de droit privé et des établissements publics industriels et commerciaux. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. L’EHPAD Saint-Emilie produit en défense le règlement intérieur de la commission consultative paritaire du département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la commission consultative paritaire dispose bien d’un tel règlement intérieur. En conséquence, cette branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée comme infondée.
4. Aux termes de l’article 46 de l’arrêté du 8 janvier 2018 susvisé : " Toutes facilités sont données aux membres de la commission consultative paritaire par les administrations pour leur permettre d’exercer leurs attributions. Des locaux sont mis à leur disposition par l’établissement gestionnaire. Le président de la commission veille à ce que ses membres reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation est examinée en commission. [] ".
5. Il ne ressort pas de l’avis de la commission du 8 mars 2022, ni des autres pièces du dossier, que les membres de la commission n’auraient pas été destinataires, dans les quinze jours précédant cette séance, du dossier de saisine établi par l’EHPAD le 14 janvier 2022 ni des observations en défense de M. C du 26 janvier 2022 ainsi que de son courrier du
11 février 2022. Dès lors, ce moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme infondée.
6. Aux termes de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 susvisé, dans sa version applicable au litige : " [] VI.-Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. [] « . Aux termes de l’article 41 de l’arrêté du 8 janvier 2018 susvisé : » Lorsqu’un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu’il s’agisse d’un cas d’empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n’y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l’administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l’empêchement résulte de l’application de dispositions réglementaires. En cas d’impossibilité de réunir une commission consultative paritaire régulièrement composée, il est fait appel à la commission consultative paritaire d’un autre département désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé. ".
7. M. C soutient qu’il n’est pas établi que la commission consultative paritaire du 8 mars 2022 était régulièrement composée. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la feuille d’émargements, qu’ont siégé, lors de la commission du
8 mars 2022, deux représentants du personnel et deux représentants de l’administration, tous les quatre titulaires. La commission était donc composée d’un nombre égal de représentants de l’administration et du personnel. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 relatives au respect des catégories hiérarchiques sont inopérantes s’agissant d’une commission réunie pour statuer sur une mesure d’insuffisance professionnelle et non réunie dans un cadre disciplinaire. En troisième lieu, si l’administration ne démontre pas avoir convoqué l’ensemble des membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire pour le 8 mars 2022, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la composition de la commission, l’administration ayant en tout état de cause convoqué tous les membres en capacité de siéger. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission consultative doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 47 de l’arrêté du 8 janvier 2018 : « La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu’à condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 6 février 1991 susvisé et par le présent arrêté. En outre, les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents à l’ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu’une seule délégation de vote. »
9. Il ressort du procès-verbal de la commission consultative partitaire
du 15 février 2022, que seuls huit membres étaient présents alors que le quorum prévu était de neuf membres. Dès lors, il est établi, contrairement à ce que soutient le requérant, que le quorum n’était pas atteint, justifiant la convocation d’une nouvelle séance le 8 mars 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article 41-2 du décret susvisé n°91-155 du 6 février 1991, dans sa version applicable au litige : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d’au moins cinq jours permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision ».
11. M. C fait valoir qu’il a en vain sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication de pièces par un courriel du 11 février 2022 dont il a été accusé réception le 14 février 2022, à savoir les listes des gardes administratives sur les années 2020, 2021 et 2022 et notamment la liste de celles auxquelles il a participé, l’ensemble des rapports des gardes administratives qu’il a réalisées, les comptes rendus de vaccinations des dossiers résidents, et notamment les vaccinations contre le COVID 19, les documents relatifs à sa participation à un entretien d’embauche, les documents relatifs à la traçabilité des contrôles de gestion et des préemptions du stock de tampons et de médicaments, les documents relatifs à la traçabilité des contrôles et de gestion des stupéfiants, l’intégralité des échanges de mails entre la direction et les employés de l’EHPAD au sujet de sa manière de servir ainsi que tous les éléments relatifs à la publication d’une offre de poste. Toutefois, M. C a consulté son dossier le 31 janvier 2022 et il n’est pas établi que les nombreuses pièces dont il a demandé la communication, qui relèvent pour la plupart de documents généraux et d’organisation du service, présenteraient un lien direct avec les motifs retenus pour son licenciement, motifs dont il avait une connaissance suffisante pour présenter utilement sa défense et ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
12. Si le requérant excipe de l’illégalité de l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière précité, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou si elle en constitue la base légale. En l’espèce, la décision attaquée est une décision individuelle portant licenciement pour insuffisance professionnelle et ne peut être qualifiée d’acte pris pour l’application de l’avis de la commission administrative partitaire départementale, lequel ne constitue pas davantage sa base légale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 8 janvier 2018 doit être écarté.
13. Le licenciement de M. C a été motivé par des erreurs et carences dans la prise en charge et le suivi des résidents, la gestion des stocks de médicaments et l’application du règlement dans le cadre du Covid 19 ainsi que par des difficultés relationnelles avec ses collègues, ses supérieurs et les résidents. Il lui est en particulier reproché de ne pas avoir assuré le suivi d’une patiente, de ne pas avoir contrôlé la gestion des stocks de médicaments, de ne pas avoir informé ses collègues du suivi de la prise en charge d’un résident, d’avoir commis des erreurs dans le suivi et la traçabilité des stupéfiants et de ne pas avoir contrôlé ce suivi, de ne pas avoir transmis aux équipes les consignes relatives à la lutte contre le Covid-19, d’avoir été signalé à plusieurs reprises pour comportement déplacé et irrespectueux par des collègues et prestataires ainsi que par des familles de résidents, dont certains ont refusés d’être pris en charge par le requérant, et d’avoir eu une relation conflictuelle avec sa supérieure avec laquelle il a refusé de collaborer.
14. Il ressort du rapport du 17 décembre 2021, qui n’est pas utilement contredit, que
M. C a manqué à ses obligations de suivi des patients. Il est également établi, aux termes des rapports des 16 décembre 2021 et 31 décembre 2021 de la cadre de santé produits en défense, ainsi que des registres de traçabilité, que M. C n’a pas procédé au contrôle des stocks de médicaments qui doit avoir lieu tous les deux mois ainsi que des stocks de produits morphiniques. Si le requérant affirme avoir participé à la campagne de vaccination Covid, il ressort du rapport du 6 janvier 2022 qu’il a tardé à mettre en place les consignes de gestion sanitaires urgentes demandées par la direction de l’établissement. Ces manquements avérés et répétés dans la réalisation de ses fonctions se sont accompagnés d’importantes difficultés relationnelles avec l’ensemble des acteurs, tant ses collègues, sa hiérarchie que les résidents de l’EHPAD, qui sont bien documentées par les pièces du dossier, qui font état d’un comportement humiliant et créant des troubles dans l’organisation du service, et ce, en dépit des tentatives de conciliation mises en place, un seul témoignage étant produit en sa faveur. Ce comportement est également dénoncé par des patients de l’établissement ainsi que leurs familles et a été signalé à ce titre par la psychologue de l’établissement. Ainsi, contrairement à ce que soutient
M. C, ses difficultés relationnelles ne se sont pas exclusivement concentrées sur ses rapports avec une cadre du service. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation que l’EHPAD Sainte-Emilie a estimé que M. C faisait, au regard de l’ensemble des manquements et difficultés précités, preuve d’insuffisance professionnelle et l’a licencié pour ce motif.
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 131-1 du code de la fonction publique, dans sa version applicable au litige, : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
16. M. C soutient que la décision en cause a été prise en raison de son mandat de responsable syndical de la CFDT et présente de ce fait un caractère discriminatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la désignation de M. C comme responsable syndical n’est intervenue que le 18 janvier 2022, soit moins d’un mois avant la première réunion de la commission consultative paritaire, et que les manquements reprochés à M. C, dont la matérialité est établie, sont antérieurs à la prise de ces fonctions. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle de l’intéressé présenterait un quelconque lien avec son mandat syndical. Par suite, le moyen tiré d’une discrimination à ce titre doit être écarté.
17. Si l’intéressé soutient que la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir résultant de l’animosité d’une cadre du service, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer cette allégation. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C soit mise à la charge de l’EHPAD Sainte Emilie, qui n’est pas la partie perdante.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’EPHAD Sainte-Emilie au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD Sainte-Emilie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’EHPAD Sainte-Emilie.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. B, première conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
N°2211519
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